TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2201985_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. et Mme B A doivent être regardés demandant au tribunal de prononcer la décharge des amendes, d'un montant de 900 euros, qui ont été mises à leur charge en application du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, et d'ordonner le remboursement des sommes prélevées et des frais de découvert bancaire, d'un montant de 166 euros. Ils doivent être regardés comme soutenant : - s'agissant de leurs conclusions tendant à la décharge des amendes en litige, qu'ils n'ont pas reçu l'avis de mise en recouvrement de ces amendes préalablement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale, que six amendes leur ont été infligées pour la même infraction, et que leur montant est exorbitant au regard des comptes de l'exploitation ; - s'agissant des conclusions tendant au remboursement de sommes prélevées et des frais de découvert bancaire, que des recours sont pendants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". 2. Pour demander la décharge des amendes, d'un montant de 900 euros, qui ont été mises à leur charge en application du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020, M. et Mme A ne peuvent utilement faire valoir, ni qu'ils n'ont pas reçu l'avis de mise en recouvrement de ces amendes préalablement à la notification de la saisie administrative à tiers détenteur émise par l'administration fiscale, ni que leur montant est exorbitant au regard des comptes de l'exploitation, dès lors que ces circonstances sont sans influence sur le bien-fondé des amendes en litige au regard de l'application de la loi fiscale. D'autre part, le moyen tiré de ce que six amendes de 150 euros leur auraient été infligées pour la même infraction, sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 1729 B du code général des impôts, n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En se bornant à soutenir, sans aucune précision, que des recours seraient pendants, pour demander le remboursement des sommes prélevées et des frais de découvert bancaire, d'un montant de 166 euros, les requérants n'assortissent manifestement pas leur moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Par suite, la requête de M. et Mme A, qui ne contient que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B A. Fait à Dijon le 11 octobre 2022. Le président, P. Nicolet La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
ORTA_2201985_20221011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel