TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2201985_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 mars 2022, l’association « Collectif Vélos en Ville », représentée par Me Candon, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite, née à la suite de sa demande du 6 octobre 2021 reçue le 4 novembre 2021 et restée sans réponse, par laquelle la Métropole Aix-Marseille-Provence (MAMP) a refusé de mettre en place des itinéraires cyclables dans le cadre des travaux d’aménagement de la place Jean Jaurès dite « La Plaine » à Marseille ; 2°) d’enjoindre à la MAMP de créer un itinéraire cyclable faisant le tour de la place Jean Jaurès et subsidiairement, de prendre une nouvelle décision quant à la création d’itinéraires cyclables sur la place Jean Jaurès, dans un délai d’un mois. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Aderno, conclut à l’irrecevabilité de la requête, subsidiairement à son rejet au fond et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la présidente de la 5ème chambre du tribunal a désigné Me Moisand comme médiatrice afin de recueillir par écrit le consentement ou le refus de chaque partie concernant la mise en place d’une médiation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Par un courriel du 21 juillet 2025, Me Moisand a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2025, l’association « Collectif Vélos en Ville » déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Le désistement, enregistré le 12 octobre 2025, présenté par l’association « Collectif Vélos en Ville » est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association « Collectif Vélos en Ville ». Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Collectif Vélos en Ville » et à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Fait à Marseille, le 17 novembre 2025. Le président, Signé F. PLATILLERO La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
ORTA_2201985_20251117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel