TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201986_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, l'Association nationale des supporters, représentée par Me Barthélémy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 26 août 2022 par lequel le préfet des Ardennes a interdit, le lundi 29 août 2022, de 16h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Red Star ou se comportant comme tel, de circuler sur la voie publique dans le périmètre qu'il définit et interdisant dans le même périmètre et dans l'enceinte du stade de football de Sedan, la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté en litige prive des citoyens de leurs libertés fondamentales le jour de la manifestation sportive à laquelle ces personnes ont vocation à assister ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à la liberté d'expression ;
- la procédure prévue par la circulaire du 18 novembre 2019 du ministre de l'intérieur n'a été ni respectée, ni mise en œuvre ;
- le préfet ne justifie d'aucune circonstance de temps et de lieu de nature à fonder sa décision ;
- la mesure est disproportionnée ; aucun antécédent n'est à déplorer entre les deux équipes ; les risques de troubles à l'ordre public invoqués ne sont pas démontrés ;
- le préfet n'apporte aucune précision sur le nombre de supporters attendus, sur les forces de l'ordre dont il a besoin et dont il dispose et ne justifie ni d'une demande de renfort, ni d'un refus qui aurait été opposé à une telle demande ;
- seuls trente supporters du Red Star sont attendus ;
- l'arrêté en litige, publié la veille de la manifestation, est tardif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, le préfet des Ardennes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par l'association nationale des supporters ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matches de football ;
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience :
- le rapport de M. A ;
- les observations de Mme B, représentant le préfet des Ardennes qui reprend à l'oral les éléments exposés dans son mémoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14H45.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".
2. Aux termes de l'article L. 332-16-2 du code du sport : " Le représentant de l'Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté, restreindre la liberté d'aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d'une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d'une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. / L'arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s'applique. / Le fait pour les personnes concernées de ne pas se conformer à l'arrêté pris en application des deux premiers alinéas est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. () ".
3. Les interdictions que le représentant de l'Etat dans le département peut décider, sur le fondement de dispositions de l'article L. 332-16-2 du code du sport, citées au point n° 2, présentent le caractère de mesure de police. L'existence d'une atteinte à l'ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu'elles visent dès lors que leur seule présence est susceptible d'occasionner des troubles graves pour l'ordre public. Il appartient aux autorités de l'Etat d'assurer la préservation de l'ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d'aller et venir, la liberté d'association, la liberté de réunion et la liberté d'expression. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l'espèce.
4. Par un arrêté du 26 août 2022 le préfet des Ardennes a interdit, le lundi 29 août 2022, de 16h00 à 24h00, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Red Star ou se comportant comme tel, de circuler sur la voie publique dans le périmètre qu'il définit et a interdit dans le même périmètre et dans l'enceinte du stade de football de Sedan, la possession, le transport et l'utilisation de tous pétards ou fumigènes et tout objet pouvant être utilisé comme projectile. L'association requérante demande la suspension de cet arrêté au motif qu'il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir à la liberté de réunion, à la liberté d'association et à la liberté d'expression.
5. Toutefois, en premier lieu, l'arrêté en litige n'a pas pour effet d'interdire l'accès au stade de Sedan des supporters du Red Star. En second lieu, il est constant que si il précise les rues de la ville de Sedan, devant constituer un " périmètre " délimitant la zone où il trouvera à s'appliquer, les rues ainsi citées ne déterminent pas un périmètre. Dans ces circonstances l'arrêté fait seulement obstacle à ce que les voies précitées puissent être empruntées par des supporters du Red Star se comportant comme tel. Par suite, les dispositions de l'arrêté attaqué ne peuvent être regardées comme entachées d'une disproportion qui leur conférerait le caractère d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'aller et venir, à la liberté d'association et de réunion et à la liberté d'expression. Elles ne peuvent pas plus, pour le même motif, être regardées comme excessives au regard des troubles à l'ordre public qu'elles ont pour objet de prévenir fussent-ils de faible ampleur.
6. Si la circulaire du ministre de l'intérieur du 18 novembre 2019 contient d'utiles et nécessaires recommandations quant aux conditions limitatives d'utilisation des pouvoirs dévolus aux autorités préfectorales par les dispositions susmentionnées de l'article L. 332-16-2 du code du sport, la requérante ne saurait utilement se prévaloir de ces recommandations pour contester l'arrêté d'interdiction en litige.
7. La tardiveté alléguée de l'édiction de l'arrêté litigieux et de sa publication ne saurait, par elle-même, caractériser l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par l'association requérante.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, que la requête de l'association nationale des supporters doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l'Association nationale des supporters est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Association nationale des supporters et au préfet des Ardennes.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 29 août 2022.
Le juge des référés, La greffière,
Signé Signé
O. AI.DELABORDEAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 29 août 2022
Référence
ORTA_2201986_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA