TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201988_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022, Mme A B représentée par Me Calot demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2022 par laquelle l'établissement public de santé mentale de la Marne a refusé de reconnaître l'accident de service de Mme B et de lui accorder le bénéfice d'un congés pour invalidité temporaire imputable au service ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet opposée au recours gracieux dirigé contre la décision datée du 2 mars 2022 par laquelle l'établissement public de santé mentale de la Marne refuse de reconnaître l'accident de service de Mme B et de lui accorder le bénéfice d'un congés pour invalidité temporaire imputable au service ; 3°) d'enjoindre à l'établissement public de santé mentale de la Marne de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retards sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 2 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Calot déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et demande au tribunal de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;/ ().". 2. Par un mémoire enregistré le 11 janvier 2023, Mme B déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte en application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'établissement public de santé mentale de la Marne le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : L'établissement public de santé mentale de la Marne versera à Mme B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public de santé mentale de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 13 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Signé P. CRISTILLE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2201988_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel