TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 3 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2201988_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 30 juin 2022 par laquelle la direction départementale de la protection des populations l'a mis en demeure de fournir les informations relatives à l'identité et la traçabilité de ses bovins dans un délai d'une semaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Par sa requête, M. B conteste la mise en demeure que le directeur départemental de la protection de la population lui a adressé le 30 juin 2022 de justifier la traçabilité des bovins de son cheptel considérés comme non identifiés. Alors même que ce courrier indique un délai pour procéder à cette régularisation dont le non-respect est assorti d'une menace d'abattage des bovins en cause, il ne revêt pas le caractère d'un acte décisoire et est, ainsi, insusceptible de recours contentieux. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B ne peuvent qu'être rejetées comme étant manifestement irrecevables, par application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Caen, le 3 juillet 2024.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BloyetCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
ORTA_2201988_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel