TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2201991_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 août 2022 et le 7 février 2023, la société BG Promotion, représentée par le cabinet KPMG Avocats en la personne de Me Boudin, demande au tribunal administratif : 1°) de la rétablir dans son droit à déduction à hauteur de 6 911,71 euros à raison du crédit de TVA dont elle a demandé le remboursement au titre du mois de janvier 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais du litige. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Calvados demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de la société BG Promotion dès lors qu'il a prononcé un dégrèvement à hauteur de 6 912 euros. Vu les autres pièces du dossier. Le président du tribunal a désigné M. A B en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il résulte de l'instruction que la direction départementale des finances publiques du Calvados a décidé, postérieurement à l'introduction de la requête, de faire droit à la demande de la société BG Promotion tendant au remboursement à hauteur de 6 912 euros du crédit de TVA au titre du mois de janvier 2022. Par suite, les conclusions de la société requérante portant sur ce remboursement sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais du procès, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société BG Promotion tendant au remboursement, à hauteur de 6 911,71 euros, du crédit de TVA dont elle avait demandé le remboursement au titre du mois de janvier 2022. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à la société BG Promotion en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BG Promotion et au directeur départemental des finances publiques du Calvados. Fait à Caen le 26 septembre 2023. Le magistrat désigné, Signé X. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme le greffier, J. LOUNIS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2201991_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA