TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2201992_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, l'association syndicale libre les Damiers-Courbevoie, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté de permis de démolir n° PD 092 026 21 D0006 du 11 août 2021, délivré aux sociétés Miroirs AB, Primopierre et Miroirs D pour la démolition partielle de la passerelle Louis Blanc située 16-46 avenue de l'Alsace à Courbevoie, ensemble la décision du 13 décembre 2021 rejetant le recours gracieux. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 27 juin 2022, les sociétés Miroirs AB, Primopierre et Miroirs D, représentées par Me Guinot, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge l'association syndicale libre les Damiers-Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2022, l'association syndicale libre les Damiers-Courbevoie déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ". 2. L'association syndicale libre les damiers-Courbevoie a déclaré se désister de sa requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Miroirs AB, Primopierre et Miroirs D, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de l'association syndicale libre les Damiers-Courbevoie. Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Miroirs AB, Primopierre et Miroirs D au titre de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association syndicale libre les Damiers-Courbevoie, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à la commune de Courbevoie, à la société Miroirs AB, à la société Primopierre et à la société Miroirs D. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 16 août 2022. Le président, signé P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2201992_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel