TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 22 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2201992_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022, Mme B A, représentée par le cabinet ADMYS Avocats AARPI, agissant par Me Comte, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 janvier 2022 de rejet de sa demande de versement de l'aide exceptionnelle instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à la direction départementale des finances publiques de lui verser " l'aide exceptionnelle montagne " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'elle aurait dû être prise par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet coordonnateur du massif des Alpes, la décision attaquée, qui ne mentionne pas son auteur, a été prise par une autorité incompétente ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - en méconnaissance du principe d'égalité, les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 créent une discrimination illégale à l'encontre des femmes placées en congé de maternité durant l'année 2019 ; - trouvant son fondement dans ces décrets instituant une discrimination, la décision litigieuse est illégale par la voie de l'exception. Une mise en demeure a été adressée le 2 novembre 2022 à la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a défini les conditions d'éligibilité des aides financières du fonds institué par l'ordonnance du 25 mars 2020. Dans sa rédaction applicable à compter du 3 avril 2020, l'article 2 du même décret a notamment subordonné le versement des aides financières aux entreprises à la condition que celles-ci aient subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020 par rapport à la même période de l'année précédente. Les articles 3-1, 3-3 et 3-5 ont prévu des modalités de calcul semblables s'agissant de la perte de chiffre d'affaires constatée respectivement aux mois d'avril, mai et juin 2020. 3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 instituant une aide exceptionnelle en faveur des personnes physiques et morales de droit privé encadrant des activités sportives et particulièrement affectées par la fermeture des remontées mécaniques dans le contexte de l'épidémie de covid-19 : " Il est institué une aide, donnant lieu à un versement unique, au bénéfice des personnes physiques et des personnes morales de droit privé dont l'activité est particulièrement affectée par la fermeture des remontées mécaniques au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, ci-après désignées par les mots : " personnes encadrant des activités sportives en zones de montagne " et remplissant les conditions suivantes : / 1° Elles ont débuté leur activité avant le 1er novembre 2020 ; / 2° Elles ne se trouvaient pas en liquidation judiciaire au 1er décembre 2020 ; / 3° Elles proposent l'encadrement d'activités sportives en zones de montagne ; / 4° Leur activité est liée à l'utilisation des remontées mécaniques, objet d'une restriction d'accueil du public en application des dispositions de l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021 ; / 5° Elles ne sont pas éligibles au fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée ou n'ont perçu aucune aide à ce titre ; / 6° Elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 inclus en raison des mesures d'interdiction d'accès au public prévues par l'article 18 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, dans sa rédaction en vigueur du 5 décembre 2020 au 18 mai 2021, par rapport à leur chiffre d'affaires de référence défini au III de l'article 2. / () / La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxes () ". Aux termes de l'article 2 du même décret, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - L'aide financière prévue à l'article 1er prend la forme d'une subvention attribuée par le préfet coordonnateur du massif dans le périmètre duquel se situe le lieu d'exercice des activités des personnes mentionnées à l'article 1er ou par le préfet de Corse pour les personnes dont le lieu d'exercice des activités se situe sur le territoire de la collectivité de Corse. / II. - Pour les personnes morales, le montant de l'aide est égal à 80 % du montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 15 % du chiffre d'affaires de référence défini au III et d'un montant total de 1,1 million d'euros. / Pour les personnes physiques, le montant de l'aide est égal au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite d'un montant total de 54 000 euros. / III. - Pour l'application du II : / Le chiffre d'affaires de référence est égal à la moyenne des chiffres d'affaires des activités d'encadrement d'activités physiques et sportives liées aux remontées mécaniques, réalisés sur les périodes comprises entre le 5 décembre 2016 et le 18 mai 2017, entre le 5 décembre 2017 et le 18 mai 2018 et entre le 5 décembre 2018 et le 18 mai 2019. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur certaines de ces trois périodes, seules les périodes disponibles ou comparables sont utilisées. En cas d'indisponibilité ou d'absence de comparabilité des chiffres d'affaires réalisés sur l'ensemble de ces trois périodes, le chiffre d'affaires réalisé sur la période comprise entre le 5 décembre 2019 et le 18 mai 2020 est utilisé. / La perte de chiffre d'affaires est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires de référence et, d'autre part, le chiffre d'affaires réalisé au cours de la période comprise entre le 5 décembre 2020 et le 18 mai 2021 () ". 4. Par la présente requête, Mme A, qui exerce la profession de monitrice de ski au sein de l'école du ski français de La Ruine à Allos (Alpes-de-Haute-Provence), demande au tribunal d'annuler la décision du 7 janvier 2022 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'aide instituée par le décret n° 2021-1295 du 5 octobre 2021. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt de travail du 19 novembre 2018 jusqu'à la naissance de son enfant, le 15 mars 2019, puis en congé de maternité jusqu'au 15 mai 2019 et de nouveau en arrêt de travail du 29 mai au 30 juin 2019 et qu'elle a perçu des indemnités au titre de ses arrêts de travail et de son congé de maternité à hauteur de 14 121 euros en 2019. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait perçu une aide au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée. Dès lors qu'il est constant que la requérante a effectivement bénéficié d'une aide au titre du fonds de solidarité, elle ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives posées par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 5 octobre 2021 pour pouvoir prétendre au bénéfice de l'aide instituée par ce décret. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur était donc tenu, pour ce motif, de rejeter la demande présentée par Mme A. Cette situation de compétence liée rend inopérants tous les moyens soulevés par la requérante, exposés ci-dessus. 6. A cet égard, Mme A soutient qu'en méconnaissance du principe d'égalité, les décrets n° 2020-371 du 30 mars 2020 et n° 2021-1295 du 5 octobre 2021 créeraient une discrimination illégale à l'encontre des femmes placées en congé de maternité durant l'année 2019. Toutefois, la requérante ne peut utilement se plaindre de ce que les indemnités précitées n'ayant pas été prises en compte dans le calcul du chiffre d'affaires de l'année 2019, celui-ci, nul, aurait eu pour conséquence de réduire l'aide perçue au titre du fonds de solidarité à la somme de 6 000 euros, dès lors qu'il n'est pas établi que leur prise en compte aurait abouti à un montant supérieur d'aide au titre du fonds de solidarité. Au surplus, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les revenus de l'intéressée en 2019 se sont élevés à 20 121 euros, soit un montant comparable à ceux des chiffres d'affaires réalisés en 2017 (18 747 euros), 2018 (23 028 euros) et 2020 (21 617 euros), de sorte que la discrimination invoquée n'est pas établie au cas particulier et ce moyen n'est donc assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne comporte que des moyens inopérants dont un qui, en tout état de cause, n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la direction départementale des finances publiques des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 22 mars 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mars 2024
Référence
ORTA_2201992_20240322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel