TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 2 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201993_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, Mme B A forme opposition aux contraintes émises à son encontre le 19 avril 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 495,50 euros et de la somme de 727,88 euros correspondant respectivement à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique et un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi convention gestion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête.
Pôle emploi Normandie a produit une pièce complémentaire enregistrée le 1er juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5312-1 du code du travail : " Pôle emploi est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière qui a pour mission de : () / 4° Assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, le service de l'allocation d'assurance et de l'allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l'Etat, le service des allocations de solidarité () ". Aux termes de l'article L. 5312-12 du même code : " Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l'institution, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage ou de l'Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution. ".
3. Les litiges relatifs à l'attribution et au versement des allocations chômage versées antérieurement à la création de l'institution nationale " Pôle emploi " par les associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Assedic) relevaient de la compétence du juge judiciaire. Ainsi, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 5312-12 du code du travail, les conclusions de la requête de Mme A, dirigées contre la contrainte émise à son encontre le 19 avril 2022 par la directrice de production de Pôle emploi Normandie en vue du recouvrement de la somme de 727,88 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi, ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Par suite, la requête présentée par Mme A ne peut, dans cette mesure, qu'être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En vertu de l'article R. 5426-19 du code du travail : " Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de Pôle emploi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'indu par Pôle emploi. () ". En outre, aux termes de l'article R. 5426-22 du même code : " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision de Pôle emploi ordonnant le reversement d'un indu de prestations n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de Pôle emploi dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu ou demander une remise gracieuse de sa dette que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions citées au point précédent.
6. Mme A forme également opposition à la contrainte émise le 19 avril 2022 pour le recouvrement de la somme de 495,50 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique. La requérante soutient que, n'occupant aucun emploi, elle ne peut rembourser l'indu mis à sa charge qui est à l'origine de la contrainte litigieuse. Elle se prévaut ainsi d'un moyen tiré de l'existence d'une situation de précarité qui, s'il se trouve fondé, permet de remplir l'une des conditions de nature à justifier la remise gracieuse totale ou partielle d'un indu. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme A n'a sollicité sa remise gracieuse auprès de Pôle emploi qu'après l'introduction de la requête. Par suite, Mme A ne peut utilement, pour contester la contrainte, se prévaloir de sa situation de précarité.
7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, la requête de M. A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant, c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la décision contestée, doit également être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'opposition à la contrainte émise le 19 avril 2022 par Pôle emploi Normandie pour le recouvrement de la somme de 727,88 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide de retour à l'emploi convention gestion est rejetée comme portée devant un ordre juridictionnel incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Pôle emploi Normandie.
Fait à Rouen, le 1er septembre 2022.
La présidente de la 4ème chambre
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
ORTA_2201993_20220902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel