TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 3 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2201993_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Lévi-Cyferman demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle née du silence gardé à la suite de sa demande de séjour du 20 mars 2020 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Durand, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a présenté une demande de titre de séjour par courrier d'avocat du 20 mars 2020, dont le préfet de Meurthe-et-Moselle a accusé réception le 26 mars 2020, auquel il n'a reçu aucune réponse. En vertu des dispositions combinées des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née quatre mois plus tard. Eu égard à la circonstance que la demande de titre de séjour a été présentée par voie d'avocat et aux termes de la requête dont il ressort que M. B avait conscience qu'une absence de réponse du préfet faisait naître une décision implicite de rejet, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision implicite de rejet à la date à laquelle elle est née soit le 26 juillet 2020. Par suite, et alors que M. B ne se prévaut d'aucune circonstance particulière, la demande d'annulation de cette décision, enregistrée au tribunal le 12 juillet 2022 soit plus d'un an après, n'a pas été présentée dans un délai raisonnable. Elle est en conséquence tardive et manifestement irrecevable. 4. Il y a lieu par suite de rejeter les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions du 5° de ce même article R. 222-1. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 3 mai 2023. Le magistrat désigné, F. Durand La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORTA_2201993_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel