TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2201994_20230106
- Date
- 6 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 17 juillet 2022 et 24 août 2022 par lesquelles la caisse d'allocations familiales de la Marne a rejeté sa demande d'allocation de logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, relatif aux contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Mme A soutient qu'elle a loué son appartement en se fondant sur une simulation indicative, effectuée préalablement à sa demande et faisant état d'une aide de 272 euros, et que le non-versement de cette aide la place dans une situation financière difficile. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur la légalité des décisions contestées qui sont fondées sur le non-respect des critères pour prétendre à l'allocation sollicitée. Mme A a été invitée à compléter sa requête dans un délai d'un mois, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, notamment en remplissant un formulaire prévu à cet effet, par un courrier du 12 octobre 2022, dont il a été accusé réception dans l'application " Télérecours citoyens " le même jour. Toutefois, Mme A n'a pas donné suite à cette invitation et n'a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête, qui ne comporte que des moyens inopérants, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2023
Référence
ORTA_2201994_20230106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel