TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2201996_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, Mme A, représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 septembre 2022 par laquelle le directeur de l'Hôpital Nord Franche-Comté l'a suspendue sans rémunération pour défaut de satisfaction de l'obligation vaccinale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d' " assortir l'injonction précitée d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à venir " ; 3°) de mettre à la charge de l'Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : * La condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée la prive de revenus et d'existence sociale ; cette décision prend effet rétroactivement un an auparavant ; elle a attendu la réponse de sa protection juridique avant d'exercer ce recours ; * Plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence de son signataire ; - la décision est entachée d'erreurs de droit en ce qu'elle a un effet rétroactif et sans respect des garanties dont elle bénéficie par son statut ; - la décision s'analyse en sanction disciplinaire déguisée ; - la décision méconnait les articles L. 533-1 et L. 531-1 du code de la fonction publique ; - la décision attaquée porte atteinte au principe de continuité du service public hospitalier ; - la décision s'analyse en une mesure de police administrative illégale ; - la décision est entachée d'erreur de fait en ce que l'administration ne justifie pas du constat visé à l'article 14 de la loi du 5 août 2021 ; - la décision méconnaît le principe d'égalité ; - la décision méconnaît les articles 2, 5 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît son droit à la santé et le principe de respect de l'intégrité physique du corps humain ; - la décision méconnaît le principe de précaution, le droit au respect du secret médical, la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre et la liberté du commerce et de l'industrie ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les instances consultatives compétentes, et en particulier le conseil commun de la fonction publique, n'ont pas été consultées préalablement à l'adoption de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ; - en la suspendant de ses fonctions et en interrompant le versement de sa rémunération à compter du 15 septembre 2021 alors qu'à cette date elle était en arrêt de travail, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a méconnu les dispositions combinées du 2° de l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 et des articles 12, 13 et 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 ; - en prononçant la suspension de ses fonctions par une décision prise le 10 septembre 2021, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a méconnu l'article 14 de la loi n°2021-1040 du 5 août 2021. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 novembre 2022 sous le numéro 2201951 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la fonction publique ; - la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'agent de service hospitalier qualifié au sein de l'hôpital Nord Franche-Comté. Après avoir constaté que l'intéressée n'avait pas présenté les documents, mentionnés au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, justifiant avoir satisfait à l'obligation vaccinale contre la covid-19, à laquelle elle est soumise en application du a) du 1° du I de l'article 12 de cette même loi, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté a décidé, le 10 septembre 2021, sur le fondement de l'article 14 de cette loi, de la suspendre de ses fonctions à compter du 15 septembre 2021 et, à cette même date, d'interrompre le versement de sa rémunération. La requête de Mme A demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 10 septembre 2021 a été rejetée par une ordonnance du 15 novembre 2021, elle-même annulée par décision du 23 septembre 2022 du Conseil d'Etat au motif que le moyen tiré de ce que la décision prononçant la suspension de Mme A a pris effet à compter du 15 septembre 2021, alors qu'à cette date elle était en congé de maladie depuis le 10 septembre précédent, était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'entrée en vigueur de cette décision, en tant qu'elle précède la fin du congé de maladie. Par courrier du 29 septembre 2022, prenant acte de l'avis d'aptitude à ses fonctions de Mme A émis par le médecin agréé du 28 septembre 2021, le directeur général de l'hôpital Nord Franche-Comté, a transmis à Mme A, une décision en date du 29 septembre 2021, prise sur le fondement de l'article 14 de la loi du 5 août 2021, de suspension de ses fonctions et de son traitement à compter du 29 septembre 2021. Mme A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 29 septembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête présentée par Mme A, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. La demande de Mme A est donc manifestement mal fondée. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l' Hôpital Nord Franche-Comté. Fait à Besançon, le 16 décembre 2022. La juge des référés, S. C La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
ORTA_2201996_20221216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel