TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201996_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. La requête de Mme C, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'est pas accompagnée de la décision attaquée c'est-à-dire de la preuve de l'envoi d'une demande ayant donné naissance à la décision implicite de rejet contestée. Une demande de régularisation lui a donc été adressée par un pli recommandé le 14 mars 2022. Ce pli a été régulièrement présenté le 21 mars 2022 à l'adresse indiquée par la requérante. Toutefois, Mme C n'a pas justifié de l'envoi d'un courrier de demande ayant fait naître la décision implicite de rejet contestée. Elle n'a pas davantage justifié de l'impossibilité de produire cette demande. Par suite, en l'absence de régularisation de la requête de Mme C à la date de la présente ordonnance, il y a lieu de la rejeter comme entachée d'irrecevabilité manifeste en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Versailles, le 17 février 2023. La présidente du tribunal, Signé J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2201996_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel