TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2201996_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. A B, représenté par Me Yahia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers l'a licencié ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier de le réintégrer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers la somme de 3 000 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire, enregistré le 24 février 2023, le centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers, représenté par Me Bosquet, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement du requérant, subsidiairement au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros au titre des frais de l'instance. Par un acte enregistré le 31 mars 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ()5' statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de M. B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des frais de l'instance, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B. Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier intercommunal Alençon-Mamers. Fait à Caen, le 17 avril 2023. La présidente de la 3ème chambre signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier A. Godey
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2201996_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel