TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2201998_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme A et C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de Merville-Franceville a accordé à la société Sajac Immobilier un permis de construire, valant permis de démolir, pour la construction d'un immeuble à usage d'habitation et de commerce, au 20 avenue de Paris à Merville-Franceville.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Dans leur requête, M. et Mme B soulèvent deux interrogations, l'une portant sur le but du détachement d'une surface de 355 m² de la parcelle AO n° 76 d'une consistance de 1 205m² " qui ne semble pas concerner les besoins du projet ", l'autre concernant l'impact sur la visibilité des automobilistes venant de l'avenue de Lisieux et l'impact dans l'avenue de Lisieux elle-même. Si les requérants ont entendu invoquer la méconnaissance de règles d'urbanisme, leurs moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
4. Enfin, les requérants indiquent que " hormis ces deux interrogations ", ils sollicitent le tribunal " aux fins d'arbitrage sur l'interprétation d'un article du PLU de Merville-Franceville ", l'article UA.6. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal administratif, qui ne peut être saisi que de conclusions à fin d'annulation ou de condamnation, de répondre à une telle demande d'interprétation. Ces conclusions sont, dès lors, irrecevables par leur objet même.
5. Aucun autre moyen n'ayant été soulevé dans le délai de recours contentieux, qui est expiré, il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Merville-Franceville.
Fait à Caen, le 17 février 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2201998_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel