TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 11 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2201999_20240611
- Date
- 11 juin 2024
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, M. A B, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite du dépôt de sa demande du 25 janvier 2019 ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge du préfet de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser directement à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - la décision n'est pas motivée ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 à L. 421-3 et L. 435-1 du code d'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 29 avril 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement du tribunal n°2002848-2007616 du 22 avril 2021. Vu : - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-547 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " ()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. B a déposé une demande de titre de séjour en qualité de salarié le 25 janvier 2019. Par une requête enregistrée le 25 mai 2020 sous le n° 2002848, M. B a saisi le tribunal en annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Par un arrêté du 16 octobre 2020, le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ce dernier a demandé au tribunal l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée sous le n° 2007616. Par un jugement du 22 avril 2021, le tribunal a joint les deux requêtes et annulé l'arrêté du 16 octobre 2020. Cette annulation n'a pas eu pour effet de faire renaître la décision implicite de rejet du 25 mai 2019. Les conclusions de M. B tendant à l'annulation d'une décision inexistante sont ainsi manifestement irrecevables. La requête doit dès lors être rejetée. 3. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 11 juin 2024 Le président de la 4ème chambre T. Pfauwadel La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA787 juillet 2022
DTA_2002848_20220707TA7731 janvier 2023
DTA_2007616_20230131TA3811 juin 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2201999_20240611
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORTA_2201999_20240611
Données disponibles
- Texte intégral