TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 27 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202000_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Pujos, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 22 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, et sur le fondement de l'article L. 911-2 du même code, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la " présente " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des dispositions de l'article L. 911-3 dudit code ; à titre subsidiaire, 3°) de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à la date de lecture en audience publique de la décision de la " cour ", ou, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de notification de celle-ci ; en tout état de cause, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, sur l'illégalité de l'arrêté préfectoral attaqué du 22 juin 2022 : . cet arrêté est entaché du vice d'incompétence ; . en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, cet arrêté n'est pas suffisamment motivé ; . le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; . cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; . il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; . il a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, il demande, sur le fondement des dispositions de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Né le 17 septembre 1998 et de nationalité albanaise, M. A déclare être entré sur le territoire français le 20 septembre 2020. A la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le préfet des Alpes-Maritimes lui a, par un arrêté en date du 22 juin 2022, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit à l'expiration de ce délai. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal, à titre principal, d'annuler cet arrêté et, à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement ainsi prise à son encontre. Sur la recevabilité de la requête : 2. L'article R. 776-13-2 du code de justice administrative, applicable aux décisions portant obligation de quitter le territoire français prises sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies () aux articles R. 776-15 () ". Selon cet article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 3. D'une part, l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. " Aux termes de l'article L. 614-5 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision. / () L'étranger est assisté de son conseil s'il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu'il lui en soit désigné un d'office. () ". Et, selon le I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-5 du même code, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de quinze jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. () ". Le délai de recours de quinze jours prévu à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présente le caractère d'un délai franc. Par ailleurs, lorsque le délai expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il y a lieu, par application des règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, d'admettre la recevabilité d'une demande présentée le premier jour ouvrable suivant. 4. D'autre part, selon le II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 6. Au cas particulier, l'arrêté du 22 juin 2022 dont M. A demande au Tribunal l'annulation a été pris, par le préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté ayant été assorti d'un délai de départ volontaire, son article 4 mentionne, conformément aux dispositions ci-dessus rappelées, la possibilité de le contester, par un recours contentieux, dans un délai de quinze jours. Par ailleurs, cet arrêté porte la mention selon laquelle " L'intéressé(e) a pris connaissance de cette décision le : 22 juin 2022 " ainsi que les indications : " refus de signer " et " Notifié à M. C A ", avec les initiales " LR " et le tampon du service des étrangers de la préfecture des Alpes-Maritimes. Si, dans ces conditions, cet arrêté doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à M. A le 22 juin 2022, la requête susvisée présentée dans les intérêts de ce dernier n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulon, par le biais de l'application informatique Télérecours, que le 22 juillet 2022, soit au-delà du délai de quinze jours susmentionné. Etant précisé que, conformément aux dispositions précitées du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, et alors qu'au demeurant, le ressortissant étranger dispose de la faculté de demander au président du tribunal la désignation d'office d'un avocat, le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, le 6 juillet 2022, n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Il s'ensuit que cette requête est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Pour ce motif, elle doit être rejetée par application du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 7. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Mais, l'article 7 de la même loi dispose que : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable () ". 8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la requête de M. A est manifestement irrecevable. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire de ce dernier à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Toulon, le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé L. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
ORTA_2202000_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA