TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2202000_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Maamouri, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 1er février 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de vingt jours, à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 1er février 2022, par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l'échange de son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, et d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à une nouvelle instruction de sa demande d'échange, puis de prendre une décision dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente et est entachée d'une erreur de droit, en ce que le préfet n'a pas tenu compte des années qu'elle a passées sous le statut d'étudiante pour déterminer sa date d'acquisition d'une résidence normale en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 1er février 2022 :
2. Il ressort des pièces produites en défense que la décision contestée du 1er février 2022 a été signée par Mme C D, " directrice du centre d'expertise et de ressources titres échange de permis de conduire étrangers " à la préfecture de la Loire-Atlantique, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 12 octobre 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n° 126 de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision ne peut qu'être écarté comme constituant un moyen de légalité externe manifestement infondé.
Sur le moyen tiré de la date d'acquisition de la résidence normale en France :
3. Aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, après avis du ministre de la justice et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé ". Selon l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen : " I. - Tout titulaire d'un permis de conduire délivré régulièrement au nom d'un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen doit obligatoirement demander l'échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d'un an qui suit l'acquisition de sa résidence normale en France. / II. - () D. - Pour les ressortissants possédant la nationalité d'un pays membre de l'Union européenne () la date d'acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d'arrivée sur le territoire français () ". L'article 10 du même arrêté dispose : " Les permis de conduire étrangers détenus par les titulaires d'un titre de séjour comportant la mention étudiant, conformément à l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont reconnus, dans les conditions visées à l'article 3, pendant toute la durée des études en France. "
4. Il résulte des dispositions précitées que si, à l'issue de ses études, un étranger qui a séjourné en France sous couvert d'un titre de séjour " étudiant " maintient sa résidence en France en obtenant un changement de statut au regard du séjour, il dispose d'un délai d'un an pour solliciter l'échange de son permis de conduire étranger contre un titre de conduite français équivalent, ce délai d'un an commençant à courir à compter de la date de délivrance du titre de séjour portant une mention autre qu' " étudiant ".
5. Mme B, de nationalité italienne, s'est installée au Maroc à partir de 2008 et y a réussi, le 31 juillet 2015, l'examen du permis de conduire. Elle soutient qu'elle a poursuivi des études en France entre 2018 et jusqu'au 31 janvier 2021, et qu'elle disposait donc d'un délai d'un an à compter du 31 janvier 2021, date de la fin de ses études en France, pour solliciter l'échange de son permis de conduire. Toutefois, la requérante détenant la nationalité d'un pays de l'Union européenne, il est constant qu'elle n'a pas été titulaire, pendant la période au cours de laquelle elle a effectué ses études en France, d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Dès lors, elle ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 12 janvier 2012, qui ne sont pas applicables à la situation dans laquelle elle se trouvait. En application des dispositions précitées du D du II de l'article 4 de l'arrêté du 12 janvier 2012, elle a, en sa qualité de ressortissante italienne, acquis sa résidence normale en France le 186ème jour suivant le 4 septembre 2018, date de sa première inscription dans une université française qu'il y a lieu, au vu des pièces du dossier, de retenir comme sa date d'arrivée sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas tenu compte des années qu'elle a passées sous le statut d'étudiante pour déterminer sa date d'acquisition d'une résidence normale en France doit dès lors être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de tout ce qui précède aux points 2 à 5 que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées au point 1 ci-dessus.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Les conclusions à fin d'annulation de la requérante étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : la requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Toulouse, le 4 avril 2024.
La présidente,
Isabelle Carthé Mazères
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2202000_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel