TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 19 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202001_20220819
- Date
- 19 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2022, M. A C et Mme D C demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé d'autoriser au titre de l'année 2022-2023 l'instruction dans la famille de leur fille ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision porte une atteinte à la liberté fondamentale pour les parents de recourir à l'instruction à domicile pour leur enfant, alors que celle-ci doit être autorisée de plein droit en application du IV de l'article 49 de la loi du 24 août 2021 ; - la décision est dépourvue de motif valable ; - elle a été prise au motif qu'aucun contrôle pédagogique n'avait pu être programmé avant le 31 mai 2022, en contradiction avec l'information préalablement délivrée par l'administration, selon laquelle le contrôle pédagogique était favorable ; - la décision d'instruction à domicile pour leur fille a été prise en urgence en cours d'année scolaire suite aux harcèlements dont elle a fait l'objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 ; - le décret n° 2022-183 du 25 février 2022 ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La fille de M. et Mme C était, jusqu'en février 2022, inscrite dans un collège d'enseignement général à Angoulême, en classe de cinquième. Depuis le mois de février 2022, M. et Mme C instruisent régulièrement leur enfant à domicile. En raison de l'entrée en vigueur, à compter du 1er septembre 2022, du nouveau régime d'autorisation préalable pour l'instruction dans la famille, issu des nouvelles dispositions législatives de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Charente a informé les requérants, par un courrier du 17 mars 2022, qu'ils devaient déposer, avant le 31 mai 2022, une demande d'autorisation pour poursuivre l'instruction en famille pendant l'année scolaire 2022-2023. Par une lettre du 23 mai 2022, M. et Mme C ont informé l'administration de leur souhait de poursuivre ce mode d'instruction. Par une décision du 4 juillet 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale de la Charente a refusé de les autoriser à poursuivre l'instruction de leur fille dans la famille pendant l'année scolaire 2022-2023 au motif qu'aucun contrôle pédagogique n'a pu être programmé avant le 31 mai 2022. M. et Mme C demandent la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste que la demande est mal fondée. 3. Aux termes de l'article L. 131-5 du code de l'éducation : " Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle ". 4. Si M. et Mme C soutiennent que la décision attaquée porte atteinte à la liberté des parents de recourir à l'instruction à domicile pour leur enfant, cette dernière n'est pas une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative. En tout état de cause, il n'est pas démontré que la décision attaquée porterait atteinte au droit à l'éducation de l'enfant dès lors que les requérants n'établissent ni n'allèguent qu'il serait impossible d'inscrire leur fille dans un établissement d'enseignement pour la prochaine rentrée scolaire. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme C en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et D C. Fait à Poitiers, le 19 août 2022. Le juge des référés, Signé D. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour le greffier en chef, La greffière Signé G. FAVARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 19 août 2022
Référence
ORTA_2202001_20220819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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