TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202001_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions implicites par lesquelles la caisse d'allocations familiales des Yvelines a rejeté sa demande de ne pas avoir à rembourser des indûs de revenu de solidarité active, d'aide personnalisée au logement et de prime d'activité; 2°) de prononcer la décharge de payer la somme réclamée au titre de l'indû d'aide personnalisée au logement ; 3°) d'enjoindre à l'Etat et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines de procéder au remboursement des sommes retenues dans le cadre de la procédure de recouvrement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 4° et du 5° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens et d'autre part pour statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du même code. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " Aux termes de l'article R. 421-2 du même code : " La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. ". Et aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Il ressort des pièces des dossiers que Mme A a formé, devant la caisse d'allocations familiales des Yvelines, d'une part, le 14 octobre 2020, un recours administratif préalable concernant une somme de 23 179,52 euros mise à sa charge et, d'autre part, le 18 décembre 2017 un recours administratif préalable concernant une somme de 9225,02 euros. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'administration a fait naître deux décisions implicites de rejet le 18 février 2017 et le 14 décembre 2020. Conformément aux dispositions précitées, il appartenait alors à l'intéressée de saisir la juridiction dans le délai de recours contentieux de deux mois à compter de ces dates, soit respectivement avant le 19 avril 2017 et le 15 février 2021. Or, la présente requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 14 mars 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° et du 5° de l'article 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Versailles, le 29 décembre 2022. La présidente du tribunal, J. Grand d'Esnon La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2202001_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel