TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202001_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2022, M. B A représenté par Me Rabassa demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner solidairement Perpignan Méditerranée Métropole et la SAS Entreprise Fabre Frères à lui payer la somme de 20 029,29 euros arrêtée à ce jour et augmentée des intérêts moratoires en reparation des dommages consécutifs aux travaux publics de refection des réseaux humides et de voirie ;
2°) de condamner solidairement Perpignan Méditerranée Métropole et la SAS Entreprise Fabre Frères à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
A titre subsidiaire :
3°) de condamner la SAS Entreprise Fabre Frères à lui payer la somme de 20 029,29 euros arrêtée à ce jour et augmentée des intérêts moratoires en reparation des dommages consécutifs aux travaux publics de refection des réseaux humides et de voirie sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ;
4°) de condamner la SAS Entreprise Fabre Frères à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, Perpignan Méditerranée Métropole, représentée par Me Breuil, conclut au rejet de la requête et à[BM1] la condamnation de M. A au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le paiement des entiers dépens.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, l'Entreprise Fabre Frères, représentée par Me Debuchy, conclut au rejet de la requête et à[BM2] la condamnation de M. A au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête, chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens, y compris les frais d'expertise, exposés dans le cadre de la présente instance.
Par un mémoire enregistré le 4 août 2023, l'Entreprise Fabre Frères demande au tribunal de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de toutes ses demandes initiées dans le cadre de la présente procédure à l'encontre de M. A, de ce qu'elle accepte purement et simplement le désistement d'instance et d'action de celui-ci et de dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens engagés.
Par un mémoire enregistré le 21 septembre 2023, Perpignan Méditerranée Métropole demande au tribunal de prendre acte du désistement d'instance et d'action de M. A et de juger que les parties conserveront chacune à leur charge les frais, honoraires et dépens exposés, y compris les frais d'expertise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2023, M. A a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de laisser à chacune des parties ses propres frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par M. A.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, à Perpignan Méditerranée Métropole et à la SAS Entreprise Fabre Frères.
Fait à Montpellier, le 21 novembre 2023.
Le président,
E. SOUTEYRAND
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 novembre t 2023.
Le greffier,
M-A BARTHELEMY
[BM1] La
[BM2] La 3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2202001_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel