TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 16 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2202002_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2022, 26 et 28 janvier 2023, 1er mars 2023, 11 avril 2023, 19 juin 2023, 29 janvier 2024 et 13 septembre 2024, M. A Rivollier, représentant de l'association Natti Hectare 2018, doit être regardé comme demandant au tribunal administratif d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'Office français de la biodiversité a refusé l'attribution de la marque " Végétal Local " à l'association Natti Hectare 2018 et de lui accorder des dommages et intérêts. Par un mémoire enregistré le 5 avril 2023, l'Office français de la biodiversité conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. En outre, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, inapplicables en l'espèce, il n'appartient pas au tribunal administratif d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent ni d'adresser des injonctions à l'administration, le juge ne pouvant faire œuvre d'administrateur. 3. M. Rivollier, président de l'association Natti Hectare 2018, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'Office français de la biodiversité a refusé d'attribuer la marque " Végétal Local " à l'association Natti Hectare 2018. Pour contester cette décision, M. Rivollier fait valoir que celle-ci a été prise après un audit " contraint ", réalisé irrégulièrement le 31 mars 2022, dès lors qu'il n'avait pas validé préalablement la venue de l'auditeur, que l'audit n'a pas été réalisé en toute indépendance, qu'il s'est déroulé avec un mois d'avance et que les conclusions lui ont été adressées avec beaucoup de retard. Toutefois, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien, M. Rivollier ne mentionnant pas, notamment, quelles règles de droit auraient été méconnues. En outre, si M. Rivollier fait valoir qu'il a fait beaucoup d'efforts pour respecter la marque, que trouver trente arbres par espèce représente un investissement très important, qu'il a fait cela pour satisfaire aux exigences de la marque, qu'il a cherché avec l'animation nationale Végétal Local un dispositif en fiscalité, sans succès, et que les règlements de la marque sont opaques, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, si M. Rivollier soutient que son affaire relève de l'abus de faiblesse et se prévaut des articles 223-15-2 à 223-15-4 du code pénal, cette circonstance, qu'il appartient au seul juge pénal d'apprécier, est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Les conclusions de la requête de M. Rivollier, dirigées contre la décision du 18 juillet 2022, ne comportent que des moyens inopérants et manifestement non assortis de précisions suffisantes et doivent, dès lors, être rejetées par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. M. Rivollier formule également de nombreuses interrogations, notamment sur le " système ", le comportement des animateurs de la marque " Végétal Local " et de l'Office français de la biodiversité, sur la fiscalité et sur de nombreux sujets nationaux et internationaux, en particulier dans son mémoire enregistré le 19 juin 2023, le requérant aspirant à un monde plus juste. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit au point 2 de la présente ordonnance, il n'appartient pas au tribunal d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins qu'une annulation ou une condamnation à verser une somme d'argent. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal réponde aux interrogations de M. Rivollier sont, dès lors, manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Enfin, M. Rivollier fait valoir que l'Office français de la biodiversité ne répond pas à ses courriels, qu'il a un stock non labellisé à écouler, que l'Office méprise les petits formats de plantations qui pourtant fonctionnent et demande à être dédommagé de la valeur de son stock, ou de la moitié qui sera arrachée, par le versement de dommages et intérêts ou tout autre accord de dédommagement sur le terrain, comme une animation de plantation chez son maître de stage. Toutefois, M. Rivollier ne précise pas sur quel fondement juridique l'Office français de la biodiversité devrait être condamné à l'indemniser et ne met pas à même le tribunal de se prononcer sur sa demande, qui n'est manifestement pas assortie des précisions suffisantes et doit, dès lors, être rejetée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Rivollier doit être rejetée en application des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A Rivollier est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A Rivollier et à l'Office français de la biodiversité. Fait à Caen, le 16 septembre 2024. La présidente de la 3ème chambre Signé A. MACAUD La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme La greffière, E. Bloyet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
ORTA_2202002_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel