TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202004_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 08 juin 2022, Mme F, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 30 mai 2016 par laquelle le préfet du Loiret a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial présentée dans l'intérêt de ses enfants, H A C, G A D et B A ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par Madame E dans l'intérêt de ses enfants H A C, G A D et B A, ou à défaut de reprendre l'instruction de sa demande, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". 3. Enfin, s'agissant des décisions implicites, l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ". L'article R. 112-5 du même code prévoit que l'accusé de réception doit notamment indiquer si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d'acceptation. Dans le premier cas, l'accusé de réception doit mentionner les délais et les voies de recours à l'encontre de la décision. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de regroupement familial a été reçue le 30 novembre 2015. L'attestation de dépôt, qui tient lieu d'accusé de réception, indique qu'à la suite du silence gardé par l'administration pendant six mois, une décision implicite de rejet sera née. Elle précise que l'administrée disposera d'un délai de deux mois pour contester la décision, " selon les voies de recours habituelles ". L'accusé de réception n'indique donc pas la juridiction compétente pour connaître du recours. Dès lors, le délai prévu à l'article R. 421-1 n'est pas opposable à la requérante. 5. Toutefois, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu'il a eu connaissance de cette décision. La preuve d'une telle connaissance peut résulter de ce qu'il est établi que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande. 6. En l'espèce, l'accusé de réception de la demande indique que faute de réponse dans un délai de six mois à compter du 30 novembre 2015, la demande devra être considérée comme rejetée par le préfet. Dès lors, la requérante ne pouvait ignorer qu'une décision implicite de rejet était née à la date du 30 mai 2016. Le délai de recours ouvert contre la décision du 30 mai 2016 était donc expiré à la date d'enregistrement de la requête le 8 juin 2022. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme F doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F. Fait à Orléans, le 28 septembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2202004_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel