TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202006_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2022 et un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la Sasu Les Guides du Verdon, représentée par Me Mendes Constante, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision verbale en date du 22 juillet 2022 par laquelle le maire de Comps-sur-Artuby lui a interdit de circuler sur le chemin communal " Le Gabre " ; 2°) d'enjoindre au maire de Comps-sur-Artuby de faire cesser toute interdiction de circulation sur le chemin communal " Le Gabre " ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; le préjudice est grave ou irréversible puisqu'il la prive de toute son activité commerciale en pleine saison touristique ; elle est empêchée de réaliser son activité sur le canyon dit de la PAC ; depuis le 22 juillet 2022, elle a dû annuler tous les groupes de vacanciers qui avaient réservé une activité de canyoning du fait de l'interdiction du maire d'autoriser tout passage sur la voie communale du Gabre " jusqu'à nouvel ordre " qui est l'unique accès au canyon ; - une atteinte grave et manifestement illégale est portée tant à la liberté d'aller et venir qu'à la liberté du commerce et de l'industrie ; le maire invoque l'arrêté du 30 juin 2021 réglementant la pratique du canyoning et de l'aqua-randonnée pour interdire le passage au niveau du chemin du Gabre alors que cet arrêté n'interdit en rien la pratique du canyoning mais encadre ladite pratique en limitant les nuisances potentielles et ne concerne uniquement que la partie de rivière allant du lieudit de " l'Ecluse " à celui dit du " Mauvais Pont ". Par un mémoire enregistré le 27 juillet 2022, la commune de Comps-sur-Artuby, représentée par la Selas LLC et Associés, agissant par Me Campolo, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la Sasu Les Guides du Verdon la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, aucune décision n'ayant été prise le 22 juillet 2022 par le maire Comps-sur-Artuby pour interdire à la société requérante l'accès au chemin communal ; elle n'est pas recevable car la société demande l'annulation d'une décision du 22 juillet 2022 alors que le juge des référés ne peut prononcer que des mesures provisoires et ne peut donc prononcer l'annulation de cette décision demandée par la requérante ; - l'urgence n'est pas établie ; la société n'apporte aucune preuve de ce qu'elle ne pourrait plus exercer son activité et serait privée de tous revenus ; la société n'établit pas qu'elle exercerait son activité exclusivement au niveau du chemin du Gabre ; - si la liberté du commerce et de l'industrie et la liberté d'aller et venir constituent des libertés fondamentales au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en l'espèce, elle n'a porté aucune atteinte à ces deux libertés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du jeudi 28 juillet 2022 à 9h30, tenue en présence de Mme Ballestracci, greffière d'audience : - le rapport de M. A, - les observations de Me Hebert, substituant Me Mendes Constante, pour la Sasu Les Guides du Verdon, qui demande, à titre subsidiaire, si la requête était rejetée pour irrecevabilité, qu'il soit donné acte qu'elle peut accéder au chemin du Gabre, - et les observations de Me Kebaili, substituant Me Campolo, pour la commune de Comps-sur-Artuby. Considérant ce qui suit : 1. La société Les Guides du Verdon, ayant principalement pour objet l'organisation, la gestion et l'encadrement d'activités sportives en plein air à destination de professionnels ou d'amateurs, exerce son activité sur le parcours de la rivière de l'Artuby dont une partie se situe sur le territoire de Comps-sur-Artuby. 2. D'une part, la société requérante soutient que le 22 juillet 2022, l'un de ses guides, M. B, se serait vu bloquer l'accès au chemin communal du " Gabre " par un membre de la police rurale intercommunale. Elle expose qu'elle loue un terrain nu d'une superficie de 500 m² afin de permettre notamment le stationnement lors de la dépose des groupes en amont de la rivière pour accéder à l'eau et pratiquer le canyoning dans le canyon de la Pac, et que cette interdiction d'accès au chemin communal, et par suite au terrain dont elle est locataire, porte une atteinte grave et manifestement illégale tant à la liberté d'aller et venir qu'à la liberté du commerce et de l'industrie. 3. Toutefois, la commune de Comps-sur-Artuby fait valoir qu'aucune décision n'a été prise pas le maire tendant à interdire l'accès à ce chemin communal. La société requérante n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité tant de la date, du lieu, de la portée, du fondement ou encore de l'autorité qui aurait pris cette décision. Aucune photographie, aucun enregistrement, ni aucune attestation ne sont produits. M. B n'ayant pas assisté à l'audience, le juge des référés n'a pas pu davantage obtenir d'informations de ce guide permettant d'établir la matérialité des faits et l'existence de la décision contestée. 4. Dans ces conditions, la commune de Comps-sur-Artuby est fondée à soutenir que les conclusions à fin de suspension dirigées contre une décision inexistante sont irrecevables, et ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. 5. D'autre part, la présente ordonnance n'implique ni qu'il soit donné acte à la société Les Guides du Verdon qu'elle peut accéder au chemin du Gabre, ni qu'il soit enjoint au maire de Comps-sur-Artuby de faire cesser toute interdiction de circulation sur le chemin communal Le Gabre. Par suite, les conclusions tendant à cette fin ne peuvent qu'être rejetées. 6. Enfin, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Comps-sur-Artuby, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer quelque somme que ce soit à la société requérante au titre de ces dispositions. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société Les Guides du Verdon à payer la somme de 1 000 euros à la commune de Comps-sur-Artuby au titre des mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Sasu Les Guides du Verdon est rejetée. Article 2 : La Sasu Les Guides du Verdon versera à la commune de Comps-sur-Artuby la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sasu Les Guides du Verdon et à la commune de Comps-sur-Artuby. Fait à Toulon, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202006_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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