TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202007_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, la société Clinéa, représentée par Me Dal Farra, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne Franche-Comté a suspendu l'ensemble de ses autorisations pour un délai de deux mois et l'a mise en demeure de remédier aux manquements constatés dans ce délai ; 2°) d'enjoindre à l'ARS de Bourgogne Franche-Comté de publier sur son site internet " le jugement à intervenir, annulant la décision ", dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'ARS de Bourgogne Franche-Comté une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, l'ARS de Bourgogne Franche-Comté, représentée par Akilys avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Clinéa une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2023, la société Clinéa déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société Clinéa de sa requête est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge de la société Clinéa la somme que demande l'ARS de Bourgogne Franche-Comté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la société Clinéa de sa requête. Article 2 : Les conclusions présentées par l'ARS de Bourgogne Franche-Comté sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Clinéa et à l'agence régionale de santé de Bourgogne Franche-Comté. Fait à Dijon le 3 octobre 2023. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2202007_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel