TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2202007_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, M. B demande au tribunal à titre gracieux de revenir sur la décision du 10 mai 2022 l'ajournant au permis de conduire Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Aux termes de l'article 27 de l'arrêté du 19 février 2010 relatif aux modalités de l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire des catégories B et B1 : " () Toute action, non-action ou tout comportement dangereux du candidat plaçant les autres usagers et/ ou le véhicule dans une situation où la sécurité dépendrait essentiellement des réactions des tiers constitue une erreur éliminatoire. () ". 3. Selon la fiche de recueil du bilan de compétences de l'examen du 10 mai 2022, M. B a commis une erreur éliminatoire, en s'engageant délibérément à une intersection où l'on doit la priorité de passage, mettant ainsi en cause la sécurité. Il résulte des dispositions précitées que cette action constitue bien un comportement justifiant une telle note éliminatoire. 4. Pour demander l'annulation de la décision l'ayant ajourné à l'examen du permis de conduire, M. B conteste l'appréciation portée par l'inspectrice. Il fait valoir qu'il n'a commis aucun refus de priorité puisqu'il conduisait à une allure très réduite. Toutefois, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur de la prestation d'un candidat. 5. Au surplus, il n'appartient pas au juge administratif de prendre des mesures à titre gracieux. 6. Il suit de là que la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants. Elle peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 16 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre, P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2202007_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel