TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202009_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 30 août 2022, le 8 septembre 2022 et le 28 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Selles a décidé de l'arrachage de sa haie. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Une demande de régularisation de la requête a été adressée le 2 septembre 2022 à M. A, réceptionnée le 5 septembre 2022, lui demandant de produire, dans un délai de quinze jours, la décision attaquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 2. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la délibération du 3 août 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Selles a décidé de l'arrachage de sa haie. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier le 2 septembre 2022, réceptionné le 5 septembre 2022 le requérant n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision qu'il entend attaquer. Il n'a pas davantage justifié d'une impossibilité de la produire. A ce titre, la production de ce qui semble être un compte rendu synthétique des délibérations prises le 3 aout 2022, destiné à être affiché, indiquant " alignement des haies sur le domaine public. Approuvée par 9 voix - 1 abstention - 0 voix contre " ne saurait constituer la décision attaquée au sens des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. 3. Par suite, la présente requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 octobre 2022. Le président de la 2ème Chambre, Signé O. NIZET No2202009
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
ORTA_2202009_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel