TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202010_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, MM. Paul C, représentés par Me Le Meignen, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juin 2022 par lequel le maire de Mâcon a ordonné la mise en sécurité de leur immeuble sis 49, rue du Pont ; 2°) et de mettre à la charge de la commune de Mâcon la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté nuit gravement et immédiatement à leurs situations personnelles dans la mesure où il : * prive le propriétaire usufruitier du droit de percevoir les loyers ; * contraint le nu-propriétaire de l'immeuble à effectuer en urgence des travaux importants et couteux qui ne présentent pas un caractère provisoire ; * a vocation à être affiché sur leur immeuble ce qui est infamant puisqu'il apparaît " publiquement pour un propriétaire qui mettrait en danger la sécurité des occupants de l'immeuble et des tiers " ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que ce dernier est entaché d'un vice de forme, d'un défaut d'appréciation de leurs situations personnelles au regard des conclusions du rapport d'expertise, d'erreurs de droit et de la méconnaissance du champ d'application de l'arrêté ministériel du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation. Vu : - la requête au fond n° 2202006, enregistrée le 28 juillet 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les présidents et les magistrats du tribunal plus anciens dans l'ordre du tableau étant empêchés. Considérant ce qui suit : 1. MM. Pascal et Paul C sont respectivement nu-propriétaire et usufruitier d'un immeuble situé sur la commune de Mâcon, comprenant un local commercial au rez-de-chaussée et au premier étage, ainsi que trois logements dont le dernier se trouve au quatrième étage. A l'occasion d'une mission d'expertise diligentée le 8 juin 2022 dans le cadre d'un différend lié à des désordres résultant de la vétusté de conduites d'évacuation des eaux et opposant le locataire du local commercial au propriétaire de l'immeuble sinistré, l'expert a fortuitement constaté qu'une partie du plancher bois du rez-de-chaussée était effondrée et que " l'ensemble de la structure menaçait ruine ". Ces constatations, qui ont été confirmées par un rapport technique établi le 10 juin suivant par les services de la mairie, ont conduit à la pose, en urgence, d'un certain nombre d'étais de soutien. Après désignation d'un expert sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation par une ordonnance du Président du tribunal du 13 juin 2022 et remise du rapport d'expertise le 17 juin, le maire de la commune de Mâcon a pris un arrêté de mise en sécurité de l'immeuble le 22 juin 2022. Par la présente requête, MM. C demandent au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Pour établir l'urgence qui s'attache à la suspension demandée, les requérants se bornent à exposer que l'arrêté litigieux les prive du droit de percevoir des loyers, les contraint à effectuer " en urgence " des travaux " couteux " et qu'il revêt un caractère infamant. Toutefois, et alors que l'arrêté contesté, notifié aux intéressés les 23 et 30 juin 2022 aux termes de leur requête, prescrit la réalisation des travaux de sécurité " au plus tard le vendredi 15 juillet 2022 ", les requérants n'ont saisi le juge des référés que postérieurement à cette date, de sorte qu'ils ont contribué eux-mêmes à l'urgence qu'ils invoquent. En outre, ils ne justifient par aucun élément du coût des travaux qu'ils contestent, ni en tout état de cause de ce que l'arrêté dont ils sollicitent la suspension affecterait significativement leurs conditions financières au regard de leurs revenus et patrimoine respectifs. Ainsi, les requérants ne démontrent pas que l'arrêté de mise en sécurité du 22 juin 2022 emporte des conséquences gravement préjudiciables à leur situation. Il s'ensuit qu'en l'état du dossier et compte tenu de l'argumentation développée par MM. C, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, que MM. C ne sont pas fondés à demander la suspension de l'exécution de cet arrêté. Leur requête, y compris leur demande accessoire relative aux frais de procès, doit dès lors être rejetée selon la modalité définie par l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de MM. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à M. B C. Fait à Dijon, 2 août 2022. La juge des référés, Karima HUNAULT La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 2 août 2022
Référence
ORTA_2202010_20220802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel