TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2202010_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Vichy pour un logement situé 16, allée des Réservoirs. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. Par une décision du 8 septembre 2022 l'administration fiscale a rejeté la demande présentée par M. B de dégrèvement de sa cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 à raison d'un logement situé 16, allée des Réservoirs à Vichy. A l'appui de sa requête, le requérant fait uniquement valoir qu'il a commis une erreur lors de sa déclaration, que sa situation est inchangée depuis 2017, qu'il souffre de problèmes de santé, qu'il est titulaire de l'allocation adulte handicapé et qu'il a dû quitter son précédent logement en raison de son insalubrité. Ainsi, les moyens susvisés de la requête n'étant manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou étant inopérants, la requête doit être rejetée selon la modalité prévue par l'article R. 222-1 7° précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, C. Courret La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2202010_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel