TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202014_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Hollet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision référencée 48 SI en date du 13 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 840 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a déposé une requête en annulation qui est pendante devant le tribunal administratif de Toulon ; - sur les moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : . les retraits de points visés dans la lettre référencée 48 SI ne lui ont pas été notifiés ; . en s'abstenant de lui communiquer la lettre référencée 48 M en recommandé avec accusé de réception, le ministère de l'intérieur l'a placé dans une situation d'insécurité juridique et ne lui a pas permis de recapitaliser son permis de conduire ; . il conteste avoir reçu, à l'occasion des infractions qui lui sont reprochées, les informations requises par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; il conviendra d'annuler les retraits de points afférents ; . il a contesté devant le tribunal de police l'infraction qu'il aurait prétendument commise à La Valette-du-Var ; - la condition d'urgence est remplie : . son titre de conduite lui est indispensable car il est l'entraîneur du Rugby Club Toulonnais (RCT) et que la saison va commencer ; il ne va pas pouvoir travailler dans des conditions optimales ; . cette situation peut avoir une influence sur la poursuite de son contrat de travail ; . l'acte attaqué bénéficie d'une présomption d'urgence ; . une lecture attentive de la situation de son permis de conduire démontre qu'il n'est pas un danger pour la sécurité routière. Vu : - la requête, enregistrée le 21 juillet 2022, sous le n° 2201930, par laquelle M. A demande principalement et notamment l'annulation de la décision susvisée référencée 48 SI du 13 juin 2022 du ministre de l'intérieur ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () " Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Mais, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, l'article R. 522-1 dudit code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () " 2. Les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. 4. Au cas particulier, pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision référencée 48 SI litigieuse, M. A soutient que celle-ci est susceptible de préjudicier à sa situation professionnelle alors qu'il est l'entraîneur de la section professionnelle du RCT, ce qui supposerait qu'il soit " retenu " sept jours sur sept, et qui impliquerait une grande flexibilité, d'autant que la saison sportive 2022/2023 va débuter. M. A ajoute que l'examen des infractions qui lui sont reprochées démontrerait qu'il ne représenterait pas un danger pour la sécurité publique. Toutefois, par cette seule argumentation et en se bornant à produire des informations biographiques relatives à sa carrière de joueur puis d'entraîneur, l'organigramme du RCT ainsi qu'une copie d'une partie du contrat de travail qu'il a conclu le 28 octobre 2021, lequel, au demeurant, ne fait pas état de la nécessité d'être titulaire d'un permis de conduire, M. A n'apporte aucun élément précis et concret sur la nature et la fréquence des déplacements qu'il serait amené à effectuer dans le cadre de ses activités professionnelles. En tout état de cause, M. A n'établit, ni même n'allègue être dans l'impossibilité de recourir à des solutions alternatives pour remplir ses obligations professionnelles, notamment en louant une voiture sans permis, en sollicitant l'assistance d'un tiers ou encore en utilisant les transports en commun ainsi que les autocars réservés aux joueurs qu'il entraîne pour se rendre à des manifestations sportives. Au surplus, il résulte des pièces du dossier que seize infractions au code de la route sont reprochées au requérant depuis le 22 décembre 2013, dont l'une d'entre-elle, relevée le 12 janvier 2022, pour la circulation d'un véhicule en sens interdit à La Valette-du-Var. Au vu de l'ensemble de ces éléments, quelle que soit la gêne pour l'intéressé résultant de la perte de validité de son permis de conduire, et compte tenu des exigences qui s'attachent à l'intérêt public de la sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être regardée comme satisfaite en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la requête de M. A doit être rejetée en son entier, y compris, et par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision référencée 48 SI en litige est en l'espèce satisfaite. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Toulon, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202014_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel