TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 21 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202014_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis le 6 juillet 2021 à son encontre par la direction régionale des finances publiques (DRFIP) Auvergne Rhône-Alpes pour le recouvrement de la somme de 26 000 euros due au titre d'un trop-perçu d'aide du fonds de solidarité. Il soutient que l'administration n'apporte pas la preuve qu'il a perçu la somme de 24 500 euros. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Il résulte de l'instruction que par réclamation des 19 août 2021 et 9 juin 2022, M. A a contesté le montant de l'aide réellement perçue dans le cadre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, en indiquant n'avoir reçu que 1 500 euros le 2 juillet 2020 sur son compte ouvert auprès du Crédit Agricole, tout en précisant n'avoir pas changé de relevé d'identité bancaire depuis 2018. Toutefois, par courrier du 27 juillet 2022 adressé à M. A en réponse à ses réclamations, l'administration a précisé que si la somme de 1 500 euros a été effectivement versée sur le compte " Crédit Agricole ", les autres montants, soit 24 500 euros au total, ont été versés sur un autre compte bancaire suite à la modification, par l'intéressé, de ses coordonnées bancaires sur son espace personnel sécurisé. En se bornant à réitérer devant le tribunal la même argumentation que celle présentée à l'administration au stade de la réclamation préalable, sans répondre au motif invoqué par l'administration pour rejeter sa réclamation et sans produire aucun autre élément, la requête de M. A ne peut être regardée comme assortie des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 21 décembre 2022. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
ORTA_2202014_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel