TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202016_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, la commune de Giraumont, représentée par Me Lenne, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, toutes mesures utiles, à savoir être autorisée à poursuivre les travaux d'installation de la fibre dans la rue du Village à Giraumont (54780), par l'intermédiaire de la société Cottel Réseaux, si besoin en ayant recours à la force publique si les époux A continuent de faire obstruction à la finalisation desdits travaux ; 2°) de mettre à la charge de M. et Mme A la somme de 5 000 euros à verser à la commune de Giraumont sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente dès lors que le litige est relatif à l'exécution de travaux d'installation d'une ligne internet sur le domaine public ; - il y a urgence à terminer les travaux dans les délais impartis ; - la mesure est utile ; - la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. D'autre part, aux termes de l'article 433-11 du code pénal : " Le fait de s'opposer, par voies de fait ou violences, à l'exécution de travaux publics ou d'utilité publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ". 4. Il résulte de l'instruction que la mesure sollicitée par la commune de Giraumont a pour objet non pas d'autoriser la société Cottel Réseaux à poursuivre les travaux d'installation de la fibre dans la rue du Village à Giraumont, ce qui constituerait au demeurant une mesure superfétatoire dès lors que ces autorisations ont déjà été délivrées par l'autorité administrative, mais de garantir l'exécution de ces travaux sans obstruction de M. et Mme A, qui s'y opposent. La demande de la commune de Giraumont, qui a donc le même objet que la procédure pénale résultant des dispositions précitées de l'article 433-11 du code pénal, est donc manifestement insusceptible de se rattacher à un litige dont il appartient au juge administratif de connaître. Dès lors, la requête de la commune de Giraumont doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Giraumont est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Giraumont. Fait à Nancy, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2202016
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2202016_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel