TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 13 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202016_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Sanchez-Rodriguez, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet des Pyrénées-Atlantiques, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de faire procéder dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir à son examen médical en vue de vérifier la compatibilité de son état de santé avec son maintien en rétention administrative et son éloignement ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le risque d'exécution de la mesure d'éloignement dont il est l'objet caractérise à lui seul l'existence d'une situation d'urgence ; - par ailleurs il a entamé un parcours de soins au centre hospitalier de la Côte Basque où il est suivi en raison de crises épileptiques ; - il produit des documents médicaux révélant une situation médicale nouvelle ; - son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention, de sorte que l'atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé est caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. 3. Pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie, le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants ainsi que le droit de recevoir les traitements et les soins appropriés à son état de santé constituent des libertés fondamentales au sens des dispositions de cet article. 4. D'autre part, eu égard à la vulnérabilité des personnes retenues au sein d'un centre de rétention administrative et à leur situation de dépendance vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à protéger leur vie et à dispenser les traitements et les soins appropriés à leur état de santé ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des libertés fondamentales énoncées au point précédent. Lorsque la carence de l'autorité publique crée une situation par laquelle une personne se trouve exposée à un traitement inhumain ou dégradant ou affecte, de manière caractérisée, leur droit au respect de la vie privée et familiale dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la rétention portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à ces libertés fondamentales, et que cette situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, prescrire les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence. 5. M. A, ressortissant algérien né le 21 septembre 1988 à Alger (Algérie) demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-2 d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire procéder à son examen médical, en vue d'établir que son état de santé est compatible avec son maintien en rétention et son éloignement. 6. M. A a été placé en rétention administrative le 24 août 2022 par le préfet des Pyrénées-Atlantiques en vue de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le même jour par cette autorité. Le recours formé par M. A à l'encontre de cette mesure d'éloignement a été rejeté par un jugement du 30 août 2022 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Pau. Pour soutenir que son maintien en rétention porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé, le requérant se prévaut de ce qu'il est suivi au sein des services du centre hospitalier de la Côte Basque pour des crises d'épilepsie. Il résulte toutefois de l'instruction, ainsi que le relève le jugement du 30 août 2022, que M. A, qui n'a jamais sollicité son admission au séjour au titre de son état de santé, dont il n'a pas davantage fait état au moment de son placement rétention et n'a d'ailleurs pas souhaité bénéficier de l'assistance d'un médecin. S'il fait valoir que les circonstances médicales qu'il invoque seraient nouvelles, il produit néanmoins des documents médicaux datant de l'année 2021. Enfin les deux certificats médicaux établis les 31 août 2022 et 5 septembre 2022, qui attestent de ce que M. A souffre effectivement d'une épilepsie, diagnostiquée en 2007 et pour laquelle il est suivi depuis cette date, y compris dans son pays d'origine, ne sont pas de nature, compte des termes dans lesquels ils sont rédigés, à établir que le maintien en rétention et l'éloignement de M. A seraient incompatibles avec son état de santé et l'exposeraient, dans cette mesure, à un traitement inhumain ou dégradant. 7. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 6, que le maintien en rétention de M. A en vue de son éloignement à destination de l'Algérie ne peut être regardé comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la santé. Il s'ensuit que sa requête qui est manifestement mal fondée doit être rejetée, sans instruction ni audience, en application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions au titre des frais de procès. De même par voie de conséquence que sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 13 septembre 2022. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière, Signé M.CALOONE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
ORTA_2202016_20220913
Données disponibles
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