TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2202016_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2022, M. A B, représenté par Me Dogan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 27 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui renouveler l'attestation de demande d'asile de M. B dans un délai de 5 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et dire que celle-ci sera valable jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 10 juillet 2023, M. B a été invité à confirmer le maintien des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative et, a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans un délai de deux mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'état du dossier, la demande prévue par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise le 10 juillet 2023 au conseil du requérant au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, dite " Télérecours ", qui en a accusé réception le 11 juillet 2023. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai de deux mois, il serait réputé s'être désisté d'office. Le délai de deux mois imparti au requérant pour confirmer expressément le maintien de sa requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B est réputé s'être désisté de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er r: Il est donné acte de désistement de la requête de M. A B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 27 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé : C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2202016_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel