TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202017_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2022, Mme B représentée par Me Fernandez-Delpech, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 35 629,72 euros au titre de ses différents préjudices résultants de l'hystérectomie réalisée le 29 janvier 2020 ;
2°) de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) à lui verser la somme de 23 753,15 euros au titre de ses différents préjudices résultants de l'hystérectomie réalisée le 29 janvier 2020 ;
A titre subsidiaire :
3°) de condamner le centre hospitalier intercommunal des Vallées de l'Ariège à lui verser la somme de 59 382,88 euros au titre de ses différents préjudices résultants de l'hystérectomie réalisée le 29 janvier 2020 ;
4°) de mettre à la charge de toute partie succombante la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme B déclare se désister de l'instance et de l'action engagées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège et de l'ONIAM.
Par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn déclare se désister de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, Mme B a informé de tribunal de son désistement d'instance et d'action. Par ailleurs, par un mémoire enregistré le 14 septembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn a informé le tribunal qu'elle se désistait de ses conclusions. Ces désistements sont purs et simples et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au centre hospitalier universitaire intercommunal des vallées de l'Ariège, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, à la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn, et à la mutuelle Pro BTP Korelio.
Fait à Toulouse, le 19 octobre 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
2202017Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORTA_2202017_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel