TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202019_20220831
- Date
- 31 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 août 2022, Mme A B demande au tribunal :
1°) d'organiser une session de rattrapage des examens de la deuxième année de licence de mathématiques de l'université de La Rochelle ;
2°) de prononcer son passage " a minima " en troisième année de cette même licence.
Elle soutient que :
- les modalités d'examens de la licence ont été opaques et fluctuantes ;
- aucune session de rattrapage n'a été organisée à l'issue du quatrième semestre à la différence des semestres précédents ; de plus, contrairement à ce qui avait été annoncé, aucune commission n'a été réunie pour les étudiants ayant obtenu une moyenne légèrement inférieure à 10/20 ;
- d'après ses calculs, elle a obtenu une moyenne générale de 10,06/20 au quatrième semestre, résultat qui aurait dû justifier son admission dans l'année supérieure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à l'université compétente et de faire œuvre d'administrateur en organisant une session d'examens ou en prononçant l'admission d'un étudiant dans l'année universitaire supérieure. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme B à ces fins sont manifestement irrecevables par leur objet. Elles ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Poitiers, le 31 août 2022.
Le président,
Signé
D. LEMOINE
La République mande et ordonne à la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
signé
G. FAVARD
N°2202019Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8631 août 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2202019_20220831
TA3831 mars 2026
DTA_2202019_20260331Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2202019_20220831
Données disponibles
- Texte intégral