TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Totale
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202020_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boulangé, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 à 11 heures : - le rapport de M. Boulangé, juge des référés ; - les observations de Me Coche-Mainente, représentant M. B, également présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et produit à l'audience l'original de l'acte de naissance de M. B. - et les observations de Mme D, représentant le département de la Meuse qui fait valoir que les services du département ignoraient que M. B détenait une pièce justifiant de son état civil. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h15. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu en application de l'article 20 précité de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 4. L'article 375 du code civil dispose que : " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public () ". Aux termes de l'article 375-3 du même code : " Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () 3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance () ". L'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / () 4° Pourvoir à l'ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ". L'article L. 222-5 du même code prévoit que : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l'article 375-3 du code civil () ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l'hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu'un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité camerounaise, se disant né le 13 octobre 2005, est entré sans famille connue ni ressources en France et s'est présenté aux services départementaux de la Meuse le 19 janvier 2022. Le service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Meuse l'a pris en charge à partir de cette date. A la suite des doutes exprimés par le chargé d'évaluation des mineurs non accompagnés de ce département concernant son âge, M. B a fait l'objet d'un examen clinique, dont les résultats ont conduit le procureur de la République de C à considérer qu'il était majeur. Le président du conseil départemental de la Meuse a alors mis fin à la prise en charge de M. B et ce dernier a saisi le juge des enfants pour demander son placement à l'aide sociale à l'enfance. 7. En premier lieu, si pour mettre fin à la prise en charge provisoire de M. Ngemmo, le président du conseil départemental s'est fondé sur des doutes quant à la minorité de l'intéressé résultant d'examens osseux, le requérant fait état, au jour où il est statué, d'un acte de naissance original n° 748/2005 dont il ressort que ce dernier est né le 13 octobre 2005 à Doula. Dès lors, compte tenu des marges d'erreur des tests osseux, aucun élément, en l'état de l'instruction, ne permet de remettre en cause l'authenticité de ce document, laquelle n'a d'ailleurs pas été contestée à la barre, la représentante du conseil départemental de la Meuse faisant valoir que l'existence de ce document n'était pas connue des services. 8. En second lieu, il est n'est pas contesté que M. B se trouve, en raison de l'interruption de sa prise en charge par le département, dans une situation de vulnérabilité particulière, du fait de sa cohabitation avec des personnes majeures s'adonnant à la consommation et au trafic de drogue auxquels il est invité à participer, ayant dans ce contexte, été menacé par une arme à feu, l'intéressé ayant déposé une main courante auprès des autorités de police de Bar-le-Duc le 11 juillet 2022. La décision de refus de prise en charge ayant pris effet le 2 juin 2022, le requérant se trouve, compte tenu de ce qui vient d'être dit, et contrairement à ce que soutient le département de la Meuse, dans une situation d'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant sa mise à l'abri immédiate. 9. Dans ces conditions, il résulte de ce qui précède, au regard de la situation particulière de vulnérabilité de M. B et alors qu'il appartient désormais au juge des enfants du tribunal judiciaire de C, saisi le 3 juin 2022, de se prononcer sur ses droits à l'assistance éducative, que la décision de refus de prise en charge du 2 juin 2022, porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la protection d'un enfant mineur en cas d'urgence. 10. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, d'enjoindre au département de la Meuse de mettre le jeune B à l'abri dans un délai de 24 heures, jusqu'à la notification de la décision à intervenir du juge pour enfants de C, sans qu'il ne soit nécessaire en l'état de prononcer une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : 11. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1000 euros à Me Coche-Mainente, conseil de M. B, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au département de la Meuse de mettre M. B à l'abri dans un délai de 24 heures jusqu'à la notification de la décision à intervenir du juge pour enfants du tribunal judiciaire de C. Article 3 : Le département de la Meuse versera à Me Coche-Mainente, conseil de M. B, une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au département de la Meuse. Fait à Nancy, le 19 juillet 2022. Le juge des référés, P. Boulangé La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2202020_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel