TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 7 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202022_20221207
- Date
- 7 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du maire de Dijon du 15 juin 2022 portant non-opposition à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Free Mobile en vue de l'installation de six antennes de téléphonie mobile en toiture d'un immeuble sis rue Henri Matisse. Il soutient que : - les antennes projetées créent une pollution visuelle ; - il en résultera des champs électromagnétiques nocifs pour la santé ; - le projet déprécie les appartements avoisinants ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et télécommunications. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code des postes et télécommunications ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. En premier lieu, les moyens tirés de l'atteinte au paysage urbain environnant et de l'existence d'un risque pour la santé publique ne sont manifestement pas assortis de précisions suffisantes, tant en droit qu'en fait, pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, les autorisations d'urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que l'installation projetée aura pour effet de déprécier les appartements avoisinants est en tout état de cause inopérant. 4. En troisième lieu, la police spéciale des communications électroniques a une finalité distincte des dispositions du code de l'urbanisme. En vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect des règles fixées en la matière, mais seulement de vérifier que le projet qui leur est soumis est conforme aux règles d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques relatives à la mutualisation des sites est inopérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité définie par l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information à la commune de Dijon et à la société Free Mobile. Fait à Dijon, le 7 décembre 2022. Le président, D. ZUPAN La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 décembre 2022
Référence
ORTA_2202022_20221207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel