TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202023_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2022, M. A D conteste l'arrêté n° PC 400 6521 00139 du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Capbreton a délivré un permis de construire à Mme B et M. C en vue de la construction d'une villa, en tant que cette construction nécessitera l'abattage d'un chêne pédonculé de plus de 25 ans d'âge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / ; () ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En l'espèce, M. D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Capbreton a accordé à M. C et Mme B un permis de construire pour la réalisation d'une habitation sur un terrain situé rue Maurice Mary, à Capbreton. A l'appui de sa requête, il se borne à faire valoir que la réalisation de cette construction entrainera la destruction d'un chêne pédonculé de 25 ans d'âge et il demande, en conséquence, que la construction projetée soit décalée de trois mètres, en direction de l'est, afin que le système racinaire de cet arbre ne soit pas endommagé. En l'état du dossier, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En outre, la requête n'a été suivie dans le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, d'aucune production 1. explicitant ce moyen ou comportant d'autres moyens. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. D en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, Signé : S. PERDU La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
ORTA_2202023_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel