TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202024_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. B C demande au tribunal d'ordonner l'interruption des travaux entrepris par M. A D pour édifier un garage sur un terrain sis chemin Rente du Bassin, à Sennecey-lès-Dijon, et dénonce le non-respect, par cette personne, du contrat passé avec lui pour la réalisation de la charpente et de la couverture de ce garage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En premier lieu, selon l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. Les conclusions par lesquelles M. C sollicite l'interruption des travaux d'édification d'un garage entrepris par M. D sur un terrain sis à Sennecey-lès-Dijon, travaux selon lui non conformes à l'autorisation d'urbanisme délivrée à l'intéressé, ne sont dirigées contre aucune décision administrative au sens des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et présentent le caractère de conclusions directes en injonction. Elles sont donc manifestement irrecevables. Il appartient à M. C, s'il s'y estime fondé, de solliciter l'intervention du maire de Sennecey-lès-Dijon afin qu'il dresse procès-verbal, le cas échéant, des infractions aux règles d'urbanisme alléguées. 4. En second lieu, les doléances formulées par M. C à l'encontre de M. D concernant l'exécution du contrat qui les lie, portant sur la réalisation des travaux de charpente et de couverture du garage litigieux, ne mettent en cause que la relation de droit privé née de ce contrat de louage d'ouvrage. Ce différend contractuel relève ainsi de la seule compétence des tribunaux judiciaires, de sorte que les conclusions s'y rapportant sont portées devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de M. C relatives à l'exécution du contrat de louage d'ouvrage passé avec M. A D doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Dijon le 16 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2202024_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel