TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202024_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er mars 2022, 8 mars 2022 et 25 mai 2022, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 août 2021 par lequel le maire de Mortcerf a accordé à M. B et Mme C un permis de construire n° PC 077 318 21 00008 en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage sur la parcelle cadastrée section B 1777 à Mortcerf sis 2C rue d'Hautefeuille. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2022, la commune de Mortcerf, représentée par Me Pouilhe, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". Il résulte des termes mêmes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme que l'auteur d'un recours contentieux a l'obligation de notifier, dans les hypothèses visées à cet article, " son recours " à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation. Il suit de là que c'est une copie du texte intégral du recours tel qu'il a été déposé devant la juridiction qui doit être notifiée. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier () ". Et aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 4. Une demande de régularisation a été adressée le 12 avril 2022 à la requérante, par le biais de l'application Télérecours, lui rappelant son obligation de notification dans un délai de quinze jours francs à compter de la date du dépôt de son recours contentieux, et l'invitant soit à produire la preuve de l'accomplissement de cette formalité dans un délai de quinze jours, soit à indiquer au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire litigieux. Mme D n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 12 avril 2022, date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours. A la date de la présente ordonnance, la requérante, qui n'a pas indiqué au tribunal que la formalité ne lui est pas opposable faute d'affichage du permis de construire, n'a produit que la justification d'un envoi aux pétitionnaires, M. B et Mme C, le 13 avril 2022 d'un courrier, sans justifier que ce courrier ne reprenne les termes de ce recours. En outre, la requérante n'a produit aucun justificatif d'une quelconque notification de son recours contentieux à l'auteur du permis de construire contesté, la commune de Mortcerf. Par suite, la requête de Mme D, qui n'a pas été régularisée et qui est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, doit être rejetée. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à la commune de Mortcerf et à M. E B et Mme F C. Fait à Melun, le 5 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202024_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel