TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202025_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée, sous forme de courriel, le 27 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés de suspendre l'exécution : 1°) de la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales (CAF) du Var lui a notifié une dette de 9 081,96 euros correspondant à des trop-perçus de revenu de solidarité active (RSA), de prime exceptionnelle de fin d'année, d'aide exceptionnelle de solidarité covid-19 et de prime d'activité (PPA) ; 2°) de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 520 euros sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. Il soutient que : - sur la légalité de l'acte : . cette décision est arbitraire et le principe du contradictoire n'a pas été respecté ; il n'y a pas eu de contrôle en bonne et due forme que ce soit " sur place " ou " sur pièce " ; le droit de communication a été utilisé abusivement ; . c'est en méconnaissance de l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme que lui sont reprochés ses séjours à l'étranger ; la liberté de travail fait partie des droits fondamentaux ; . il n'a pas eu l'intention de frauder et ne s'est pas enrichi personnellement ; . le calcul de sa dette est erroné dès lors que le directeur de la CAF s'est borné à comptabiliser les sommes créditées sur son compte alors qu'elles n'étaient pas issues de revenus professionnels ; . le directeur de la CAF n'a pas respecté les délais de contestation, ni la suspension de la notification de dette pour poursuivre son entreprise de pression, voire de harcèlement ; . le directeur de la CAF s'est substitué volontairement au président du conseil départemental du Var pour statuer et rejeter sa demande relative au RSA ; . le directeur de la CAF n'a pris en considération ni sa personne, ni sa situation ; . de nombreux vices apparaissent tant sur le fond que sur la forme de la part de la CAF du Var ; ce qui remet en cause la légalité de la décision confirmée par la commission de recours amiable présidée par le directeur de la CAF et dont les décisions sont signées par ce dernier, lequel est ainsi juge et partie ; la commission des recours amiables n'a pas étudié avec objectivité sa contestation ; - sur l'urgence : artiste-auteur, il n'a pas les moyens financiers pour commencer à rembourser sa dette dans l'attente de l'examen de son recours en annulation dès lors qu'il est dans une situation précaire et que ses revenus sont aléatoires. Vu : - la requête, enregistrée le 23 juillet 2022, sous le n° 2202041, par laquelle M. B demande principalement l'annulation des décisions susvisées du directeur de la CAF du Var des 10 janvier et 29 avril 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, sur le fondement duquel la requête de M. B doit être regardée comme présentée : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, () il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Mais, aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, l'article R. 522-1 dudit code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 2. Les dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative subordonnent la possibilité pour le juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision administrative à deux conditions distinctes et cumulatives, relatives l'une, à l'existence d'une situation d'urgence, et l'autre, à la présentation de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse. En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 10 janvier 2022 : 4. En premier lieu, et, d'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. () ". Etant précisé qu'aux termes de l'article L. 262-47 du même code : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Et, selon l'article R. 262-88 dudit code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () ". 6. En l'espèce, préalablement à l'introduction de la présente requête en référé, M. B a introduit devant le Tribunal une requête, visée ci-dessus, tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 2022. De ce fait, se trouvent suspendus de plein droit, et en application des dispositions précitées de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, les effets de cette décision en tant qu'elle a trait au trop-perçu de RSA, à hauteur de 6 442,24 euros, pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2021. Il en va de même, en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, des effets de cette décision en tant qu'elle concerne le trop-perçu de prime d'activité, à hauteur de 2 034,82 euros, pour la période du 1er juin 2019 au 30 septembre 2021. Dans cette mesure, les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés suspende l'exécution de cette décision du 10 janvier 2022 ne sont donc pas recevables. En tout état de cause, si M. B se prévaut de la précarité de sa situation, il ne produit aucune pièce au dossier de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations et n'apporte pas d'éléments précis quant à la nature et au niveau de ses ressources ou à la consistance exacte de son patrimoine. Ainsi, le requérant n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence justifiant que, dans l'attente du jugement de sa requête au fond, l'exécution de la décision litigieuse du 10 janvier 2022 en tant qu'elle a trait aux trop-perçus de RSA et de prime d'activité soit suspendue. 7. En second lieu, M. B demande également au juge des référés du Tribunal la suspension de l'exécution de cette décision du 10 janvier 2022 en tant que lui est demandé le remboursement de la prime exceptionnelle de fin d'année dont il a bénéficié au titre des années 2019 et 2020, à hauteur de 304,90 euros. Toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, le requérant ne produit aucune pièce sur sa situation personnelle actuelle, et particulièrement sur sa situation financière, permettant de constater que la décision dont il demande la suspension de l'exécution serait de nature à entraîner, pour lui, des conséquences graves. Il en est de même s'agissant de l'aide exceptionnelle de solidarité liée à l'urgence sanitaire, et ce alors qu'à ce titre, est exigé de M. B le remboursement d'un montant de 300 euros, pour la période du 1er mai au 30 novembre 2020. Ainsi, et dans cette mesure, faute de pièces probantes, le requérant n'établit pas davantage se trouver dans une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. En ce qui concerne les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 29 avril 2022 : 8. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I.- Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; / 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; / 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; / 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. / () La personne concernée peut former, dans un délai fixé par voie réglementaire, un recours gracieux contre cette décision auprès du directeur. Ce dernier statue après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme. Cette commission apprécie la responsabilité de la personne concernée dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l'estime établie, elle propose le prononcé d'une pénalité dont elle évalue le montant. L'avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l'organisme et à l'intéressé. / La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ". 9. Les pénalités administratives prononcées en application des dispositions précitées de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale relèvent de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ainsi, il n'appartient pas au juge des référés du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 29 avril 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Var lui a infligé une pénalité administrative d'un montant de 520 euros. Ces conclusions sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition relative à l'existence d'un moyen propre de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des deux décisions litigieuses, ni l'ensemble des conditions de recevabilité des écritures, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter, en son entier, la requête de M. B, à qui il convient, par ailleurs, d'indiquer qu'une requête doit être déposée devant un tribunal administratif, soit par la production d'un exemplaire original dûment signé et accompagné du nombre de copies requis, soit au moyen de l'application informatique Télérecours citoyen. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulon, le 29 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ la greffière en chef, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA8329 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2202025_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel