TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 3 mai 2024
- ECLI
- ORTA_2202026_20240503
- Date
- 3 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, M. B A demande au tribunal de prononcer l'annulation des titres de perception émis les 18 octobre 2019 et 13 octobre 2020 en vue de recouvrer la taxe annuelle sur les véhicules polluants au titre des années 2019 et 2020. Par un mémoire, enregistré le 15 juin 2022, le directeur en charge de la direction des créances spéciales du Trésor a présenté des observations. Par un mémoire en défense du 29 mars 2023, le préfet de Vienne conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne () ". 3. L'ordonnateur à l'origine des titres de perception litigieux est le préfet de la Vienne, lequel, par décisions implicites, a par ailleurs rejeté la contestation formée contre ces titres, au sens du troisième alinéa de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012. Par conséquent, alors même d'ailleurs que la requête a été enregistrée le 15 avril 2022, il y a lieu de transmettre le dossier de celle-ci au tribunal de Poitiers. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au directeur chargé de la direction des créances spéciales du Trésor, au préfet de la Vienne et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Rennes, le 3 mai 2024. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 3 mai 2024
Référence
ORTA_2202026_20240503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel