TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 10 août 2022
- ECLI
- ORTA_2202028_20220810
- Date
- 10 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, M. A B dénonce un dysfonctionnement du tribunal judiciaire de Nevers et l'attitude de trois de ses magistrats. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Selon l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". L'article R. 421-1 du même code prévoit que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. La requête de M. B, à la supposer relever de la compétence de la juridiction administrative, ce que l'imprécision de son objet ne permet pas de déterminer, ne comporte en tout état de cause ni conclusions ni désignation de la décision attaquée. Elle ne satisfait donc pas aux exigences des articles R. 411-1 et R. 421-1 précités du code de justice administrative et doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Dijon le 10 août 2022. Le président, David ZUPAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 août 2022
Référence
ORTA_2202028_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel