TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2202028_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2022 et le 24 juillet 2022, Mme D... C... et M. A... B... demandent au tribunal d’annuler la décision implicite du 10 avril 2022 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 10 janvier 2022 de rejet de leur demande de subvention au dispositif « MaPrimeRénov’ ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des motifs de la décision du 10 janvier 2022, et il n’est pas contesté par les requérants que la décision attaquée n’est que la conséquence directe de leur demande tendant à l’annulation de leur demande de prime. Dès lors, cette décision, qui fait droit à leur demande d’annulation, ne leur fait pas grief et ne peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de Mme C... et M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C... et de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C..., M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Fait à Orléans, le 9 septembre 2025. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORTA_2202028_20250909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel