TA14Tribunal Administratif de Caen
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 5 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202031_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A B, représenté par MGL Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de recréditer son permis de conduire de quatre points ; 2°) de recréditer quatre points sur son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur la requête, les mentions relatives à l'infraction à l'origine du retrait de points en litige ayant été retirées du relevé d'information intégral. Par une lettre, enregistre le 18 octobre 2022, le requérant déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, les mentions relatives à l'infraction commise le 7 octobre 2021, à l'origine du retrait de points en litige, ont été supprimées du relevé d'information intégral et que quatre points ont été ajoutés le 2 novembre 2021 au permis de conduire du requérant. Par suite, les conclusions de la requête de M. A B autres que celles relatives aux frais de l'instance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B autres que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Caen, le 5 décembre 2022. Le président de la 1ère chambre Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière, A. Lapersonne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
ORTA_2202031_20221205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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