TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 12 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2202033_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2022, Mme A, agissant en qualité de E de M. B D, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 29 avril 2022 en tant qu'elle refuse d'accorder l'aide sociale à compter du 16 mars 2021 pour la prise en charge des frais d'hébergement de M. B D au sein de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes de Montrichard. Elle soutient que : - les frais d'hébergement n'ont pas été acquittés depuis l'entrée dans l'établissement le 16 mars 2021 ; M. D est redevable d'une dette de 18 770,82 euros ; il n'a pas d'obligé alimentaire, perçoit une retraite de 984,20 euros et dispose d'une épargne de 3 453, 52 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Il résulte de l'instruction que M. D est hébergé au sein de l'EHPAD de Montrichard depuis le 16 mars 2021. La demande d'aide sociale a été présentée par l'établissement le 10 décembre 2021. Mme A, agissant en qualité de mandataire désigné par une décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Blois du 23 novembre 2021, a présenté une demande d'admission à l'aide sociale de M. D pour la prise en charge de ses frais d'hébergement à l'EPHPAD à compter de sa date d'entrée. Par une décision du 3 mars 2022, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a accordé l'aide sociale à compter du 10 décembre 2021. Le recours préalable formé par Mme A a été rejeté par la décision litigieuse du 29 avril 2022. 3. Aux termes de l'article L. 131-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais d'hébergement peuvent prendre effet à compter de la date d'entrée dans l'établissement à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 131-2 du même code : " Sauf dispositions contraires, les demandes tendant à obtenir le bénéfice de l'aide sociale prévue aux titres III et IV du livre II prennent effet au premier jour de la quinzaine suivant la date à laquelle elles ont été présentées. Toutefois, pour la prise en charge des frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social, habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ou dans un établissement de santé dispensant des soins de longue durée, la décision d'attribution de l'aide sociale peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement si la demande a été déposée dans les deux mois qui suivent ce jour. Ce délai peut être prolongé une fois, dans la limite de deux mois, par le président du conseil général ou le préfet ". 4. Il résulte de ces dispositions que les frais d'hébergement des personnes accueillies dans un établissement social ou médico-social habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ne sont pris en charge au titre de l'aide sociale à l'hébergement qu'à compter du premier jour de la quinzaine suivant la date de la présentation de la demande tendant au bénéfice d'une telle aide. Ce n'est que lorsque la demande a été déposée, quel qu'en soit l'auteur, dans le délai de deux mois suivant le jour d'entrée dans l'établissement, éventuellement prolongé dans la limite de deux mois supplémentaires, que la prise en charge de ces frais peut prendre effet à compter du jour d'entrée dans l'établissement. 5. Il résulte de l'instruction que la demande d'aide sociale a été présentée le 10 décembre 2021 après l'expiration du délai de deux mois courant à compter du 16 mars 2021. Il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, que ce délai a été prorogé par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à contester la décision du 29 avril 2022 en tant qu'elle refuse d'accorder l'aide sociale à M. D à compter de son entrée au sein de l'EHPAD de Montrichard. La situation financière de l'hébergé est sans incidence sur le présent litige. La requête présentée par Mme A doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A, E de M. B D. Fait à Orléans le 12 septembre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc C La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
ORTA_2202033_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel