TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2202033_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2022, M. A B représenté par Me Pouly demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet du Cantal lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et l'a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Par un mémoire enregistré le 18 août 2022, le préfet du Cantal informe le tribunal que l'arrêté du 29 juillet 2022 attaqué a été abrogé le 18 août 2022. Par un mémoire enregistré le 19 août 2022, M. B prend acte de cette abrogation et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Par son mémoire enregistré le 19 août 2022 M. B doit être regardé comme, d'une part, se désistant de ses conclusions d'annulation et, d'autre part, comme maintenant ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code justice administrative. 4. Le désistement des conclusions d'annulation présentées par M. B étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Cantal. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon, le 27 octobre 2022. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, N°2202033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
ORTA_2202033_20221027
Données disponibles
- Texte intégral