TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 9 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2202033_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée 12 décembre 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision par laquelle la directrice générale de l'Agence nationale pour l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif à l'encontre d'une décision d'octroi du solde relative à la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " concernant leur logement situé à Fesches-le-Chatel (25490). Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023 et complété les 28 juillet et 24 aôut 2023, l'ANAH informe le tribunal, d'une part, que par une décision du 12 juillet 2023 le recours de M. et Mme B a été accepté et une prime rectificative d'un montant de 2 500 euros leur a été accordée et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 25 août 2023, le tribunal a demandé aux requérants, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. En dépit de la demande, qui leur a été adressée le 25 août 2023 à 15h19 au moyen de l'application " télérecours citoyen " dont ils ont accusé réception le 30 août 2023 à 20h09, M. et Mme B n'ont pas confirmé expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois qui leur était imparti. Par suite, M. et Mme B doivent, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardés comme s'étant désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à l'Agence nationale pour l'habitat. Fait à Besançon le 9 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2202033
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
ORTA_2202033_20231009
Données disponibles
- Texte intégral