TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2202034_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2022, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 427 en date du 8 juin 2022 du maire de Bandol portant interdiction d'accès au domaine public maritime de l'île de Bendor. Il soutient que : - cet arrêté du 8 juin 2022 porte atteinte à la liberté d'aller et venir, et au libre accès à la plage de Bendor dès lors qu'il interdit à tout baigneur ou embarcation motorisée ou non motorisée, pour quatre ans, l'accès au domaine public maritime constitué par le port et cette plage ; cette liberté collective d'accès a été instituée par la loi Littoral du 24 janvier 1986 et codifiée à l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; - la mesure de police prescrite par le maire de Bandol est une interdiction générale et absolue, pour une durée très longue, et il s'agit ainsi d'une atteinte grave à la liberté d'aller et venir, et qui n'est pas justifiée par l'intérêt public ; - cette atteinte est manifestement illégale : . les pouvoirs de police conférés au maire par les articles L. 2212-3, L. 2213-23 et L. 2122-24 ne lui permettent pas de prescrire une telle interdiction générale et absolue d'usage du domaine public maritime ; pour ce faire, le maire aurait dû faire usage des dispositions de l'article L. 321-9 du code de l'environnement ; . cet arrêté du 8 juin 2022 est entaché d'une erreur de fait ; . il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; . il est enfin entaché d'un détournement de pouvoir ; - il y a urgence à faire cesser cette privation de liberté fondamentale : . par sa décision du 12 juillet 1979, le Conseil constitutionnel a reconnu à la liberté d'aller et venir une valeur constitutionnelle ; la sécurisation d'un projet privé ne peut justifier à lui seul une atteinte d'une telle ampleur à un droit ayant valeur constitutionnelle ; . le respect de cet arrêté du 8 juin 2022 est assuré par une société privée de gardiennage dont les préposés sont peu avenants avec les baigneurs qui tentent de rejoindre la plage ; ils expulsent les contrevenants manu militari ; lui-même en a récemment fait les frais ; cet arrêté engendre des troubles à l'ordre public ; - propriétaire d'une embarcation à moteur stationnée dans le port de Bandol et titulaire d'une licence de voile prise auprès de la société nautique de Bandol, il est usager du domaine public maritime de l'île de Bendor et a donc intérêt pour agir. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé-liberté instituée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Au cas particulier, par l'arrêté litigieux du 8 juin 2022, le maire de Bandol a décidé, d'une part, de fermer le port abri de Bendor pendant toute la durée des travaux du projet porté par la société Paul-Ricard et dénommé " Renaissance de Bendor ", lesquels sont prévus jusqu'en 2026 et, d'autre part, d'interdire, durant la même période, l'accès au domaine public maritime, y compris l'ensemble des plages de l'île de Bendor et de leur pourtour, aux baigneurs ainsi qu'aux embarcations motorisées et non motorisées. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de cet arrêté, M. B se prévaut, tout d'abord, de la décision n° 79-107 DC du 12 juillet 1979 par laquelle le Conseil constitutionnel a rappelé que la liberté d'aller et venir était un principe de valeur constitutionnelle et si cette liberté a été reconnue par le juge des référés du Conseil d'Etat (CE, 9 janvier 2001, Deperthes, n° 228928, en A) comme une liberté fondamentale au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il ressort de la lecture de cet acte que celui-ci a été édicté, en prenant en compte les caractéristiques géographiques particulières du port en cause qui ne désert que l'île de Bendor appartenant à un seul propriétaire, la société Paul-Ricard, afin de contribuer à la sécurisation des travaux entrepris par cette société, dans le cadre de son projet " Renaissance de Bendor ", et que le maire de Bandol a prévu une exception à l'interdiction qu'il a édictée en réservant l'accès à ce port aux navires en lien avec le chantier ou à ceux qui devraient s'abriter en urgence du fait d'intempéries ou d'une avarie. Ainsi, et faute d'éléments contraires apportés par le requérant dans le dossier, il n'apparaît pas que la seule édiction de cet arrêté, eu égard à ses motifs ou aux effets qu'elle est susceptible de produire, puisse, à elle seule, faire naître une situation d'urgence. M. B soutient, ensuite, que les membres de la société privée de gardiennage, chargés de faire respecter l'arrêté litigieux, expulseraient manu militari les baigneurs qui, à son instar, tenteraient de rejoindre la plage de l'île de Bendor et que leur comportement engendrerait des troubles à l'ordre public. Toutefois, et en tout état de cause, le requérant ne produit aucune pièce de nature à démontrer le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant, il a attendu plus d'un mois et demi après l'édiction de l'arrêté litigieux du 8 juin 2022, avant d'introduire la présente requête, M. B ne justifie pas, en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence exigeant une intervention du juge des référés dans les 48 heures et dans l'office particulier qui est le sien lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la commune de Bandol. Fait à Toulon, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, Signé L. C La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2202034_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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